top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png
  • Photo du rédacteurFabrice Agnoletti Defferrard

La prolongation d'activité après la limite d'âge

Dans une décision du 22 décembre 2023 (Conseil d’État, 22 décembre 2023, ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ M.P, req. n°472933), le Conseil d’État a jugé qu’un fonctionnaire pouvait être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge de départ à la retraite lorsqu’il a obtenu son autorisation initiale de maintien avant sa date limite de départ, puis se voir accorder, sous conditions, des autorisations de prolongation.

Monsieur P travaillait, au moment de son départ à la retraite, en tant qu’agent technique au musée du Louvre.


N’ayant pas le nombre de trimestres suffisants pour obtenir une pension à taux plein, Monsieur P a sollicité, plus de six mois avant d’atteindre sa limite d’âge de départ à la retraite, une demande de prolongation d’activité sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 décembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur publique, aujourd’hui codifié à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique.


Cette demande de prolongation n’a reçu une réponse favorable que dans la limite de deux trimestres, invitant Monsieur P à renouveler sa demande tous les six mois. C’est ce que Monsieur P fit et il obtint finalement, 5 renouvellements de deux trimestres (10 trimestres en tout).

Au moment de calculer les droits à retraite de Monsieur P, le service des retraites de l’État a refusé de prendre en compte ses 8 derniers trimestres d’activité au motif que les quatre demandes de prolongation auxquelles ils se rattachent ont été faites postérieurement à sa limité d’âge (65 ans en l’espèce).


Dans ce contexte, Monsieur P n’a eu d’autre choix que s’en remettre au tribunal administratif de Paris qui a fait droit à sa demande d’annulation du titre de pension litigieux et d’injonction en révision du montant de sa pension.


Le ministre de l’économie a interjeté appel devant le Conseil d’État.


A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 1-1 de la loi du 13 juillet 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public prévoyait, dans sa version alors applicable, que :

« Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.
Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».

 

Si le Conseil d’État avait jugé que la demande initiale de prolongation d’activité devait être impérativement présentée avant que l’agent ait atteint la limite d’âge de départ à la retraite (Conseil d’Etat, S, 11 juillet 1991, req. n°87026), l’interrogation restait entière pour les nouvelles demandes postérieures à cette date.


Le bon sens voudrait que l’agent qui s’est vu imposer la nécessité de solliciter sa prolongation tous les trimestres ne puisse se voir opposer une quelconque forclusion au moment des demandes de renouvellement ultérieures.


C’est pourtant l’inverse que soutenait le ministre : aucune nouvelle demande de prolongation ne pouvait, selon lui, être présentée après la limite d’âge.


Pour appuyer sa défense, Ministère arguait d’une jurisprudence du Conseil d’État considérant que le maintien en activité du fonctionnaire n’a pas pour effet de reculer la limite d’âge qui lui est applicable (Conseil d’État, C, 5 décembre 2011, req. n°338688), avant d’en conclure qu’il fallait par conséquent appliquer à toutes les demandes de prolongation le même raisonnement que pour la demande initiale (dépôt avant que l’agent ait atteint cette limite d’âge).


Le ministre soutenait donc que Monsieur P aurait dû déposer avant ses 65 ans, 5 demandes de prolongation, anticipant l’atteinte de la limite d’âge et les périodes qui suivaient.


Le Conseil d’État n’a pas suivi le raisonnement du ministre, interprétant l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 dans un sens favorable à Monsieur P :

« 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension ». 

Autrement dit, si la demande de prolongation d’activité initiale doit bien intervenir avant que l’agent ait atteint la limite d’âge, tel n’est pas le cas des demandes de prolongation, qui peuvent intervenir après l’atteinte de cette limite d’âge.


Le Conseil d’État ajoute néanmoins deux conditions à cette possibilité (outre les conditions classiques de la conformité à l’intérêt du service et de l’aptitude physique de l’agent) :

  • Une limitation de prolongation au global à 10 trimestres ;

  • L’intervention des décisions de prolongation avant toute rupture du lien de l’agent avec le service.


Le Conseil d’État a finalement conclu que :

« Le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’Etat était tenu de prendre en compte l’ensemble des périodes correspondantes pour la détermination des droits à pension de l’intéressé, alors même qu’une partie de ces autorisations lui avait été accordées après la survenance de sa limite d’âge ».

Cette jurisprudence restera d’actualité aujourd’hui malgré l’abrogation de l’article 1-1 de la loi du 13 juillet 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public puisque cette disposition a été codifiée à l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique qui prévoit que :

« Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient, bénéficier d'une prolongation d'activité, sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique.
Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code précité ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Cette prolongation intervient, le cas échéant, après application des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2 et L. 556-3 ».

 

Cette position de la Haute juridiction est aussi une preuve de pragmatisme dans l’application de la règle de la limite d’âge, évitant l’écueil, lié à la position en défense du ministre, qui aurait conduit à ce qu’un agent sollicitant sa prolongation d’activité doive anticiper, sans marge de manœuvre possible, l’intégralité de sa période de prolongation, avant de la solliciter.

 

bottom of page