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Dialogue social dématérialisé et Covid-19

Le Préambule de la Constitution de 1946 a posé le principe selon lequel « tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Ce principe dit « de participation », qui veut que les agents soient associés aux décisions individuelles et collectives qui les concernent, a été étendu aux agents de la fonction publique par le Conseil Constitutionnel en 1977 (Décision DC n° 77-83 du 20 juillet 1977).

Ainsi, aux termes de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents publics participent aux décisions par « l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs ». Par ce biais, les agents publics sont associés aux mesures, individuelles comme collectives, qui les concernent.

Ces instances de dialogue social dans la fonction publique sont :

  • les instances supérieures (notamment CCFP, CSPFE, CSFPT, CSFPH, CSPM),

  • les comités techniques (CT),

  • les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT),

  • les commissions administratives paritaires (CAP),

  • les commissions consultatives paritaires (CCP).

Il convient également de noter que d’autres établissements publics, autorités administratives indépendantes ou autorités administratives publiques, qui n’emploient pas uniquement des agents publics, disposent d’autres instances de dialogue social (par exemple, les comités d’agence pour les agences régionales de santé ou le comité unique de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations).

Enfin, notons que les CT et CHSCT fusionneront bientôt par application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique pour devenir les comités sociaux d’administration (CSA), territoriaux (CST) ou d’établissement (CSE).


Le dialogue social dématérialisé avant la crise sanitaire

Avant la crise sanitaire, le recours à la visioconférence n’était évidemment pas la norme et les textes peu nombreux à ce sujet.

S’agissant des CHSCT, l’article 67 décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique prévoyait que :

« Les réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance. »

S’agissant des CT, l’article 42 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État avait également exposé que :

« Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance. »

Toutefois, cette disposition ne trouvait pas son équivalent au sein du décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Par la suite, une ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, applicable à toutes les administrations de l'État, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, est venue ouvrir à plus d’instances le recours aux délibérations par voie dématérialisée :

« Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » (article 2).

Cette ordonnance a été complétée par un décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, qui précise les modalités d’organisation d'une délibération par échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les instances administratives collégiales des administrations de l'État, des organismes privés chargés d'une mission de service public et des établissements publics des collectivités locales.

Le dialogue social dématérialisé pendant la crise sanitaire

D’après la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (ci-après « DGAFP »), « Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, le Gouvernement souhaite que les instances de dialogue social dans la fonction publique puissent continuer, au quotidien et dans des délais raisonnables, à exercer leurs attributions, notamment à être informées et à examiner les projets de texte, et que les employeurs publics maintiennent un dialogue social de qualité avec les représentants du personnel de la fonction publique. »

L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire a donc entendu rendre applicables les modalités de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial à ces instances.

Tel qu’évoqué dans un précédent article sur ce blog (« Instances collégiales et visioconférence »), les instances de dialogue social disposent de trois modalités de réunion et de délibération :

  • la conférence téléphonique ;

  • la conférence audiovisuelle ou visioconférence ;

  • les procédés permettant l’échange d’écrits par voie électroniquement (dialogue en ligne ou messagerie électronique).

La DGAFP a émis, le 1er avril dernier (https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/20200401-consultation-a-distance_IRP.pdf), des recommandations sur la tenue de ces instances dématérialisées :

  • Les modalités pratiques de fonctionnement de la réunion à distance doivent être présentées au début de la première conférence ;

  • Un compte rendu écrit doit être rédigé, exposant selon quelles modalités les débats peuvent être enregistrés et les tiers entendus par l’instance ;

  • Les membres de l’instance doivent pouvoir être identifiés ;

  • Les débats doivent rester confidentiels ;

  • Les règles de quorum de droit commun continuent de s’appliquer, de sorte que s’il n’est pas atteint, une nouvelle réunion devra être organisée ;

  • Le procès-verbal de la réunion doit rendre compte de l’ensemble des débats, opinions et votes exprimés, et être communiqués électroniquement aux membres de l’instance.

Du fait de cette possibilité de recours aux moyens de communication électronique, l’administration doit, même pendant la crise sanitaire, continuer de réunir les instances de dialogue social.

A défaut, l’administration doit être en mesure de démontrer qu’elle a engagé toutes les diligences possibles pour assurer la tenue de l’instance, et qu’il s’agit ainsi d’une « formalité impossible » pour elle (Conseil d’État, 28 février 2020, Ministre de l’intérieur, req. n° 428441).

Le dialogue social dématérialisé après la crise sanitaire

Malgré les nouvelles possibilités d’organisation ouvertes par l’ordonnance du 27 mars 2020, il convient de ne pas oublier que ces dispositions ne sont malheureusement pas pérennes, et n’ont vocation à s’appliquer que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’un mois.

Passée cette date, les administrations et les représentants du personnel devront de nouveaux se soumettre aux décrets lacunaires et peu nombreux qui permettaient le recours à un dialogue social dématérialisé.

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