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  • Photo du rédacteurÉmilien Batôt

Covid-19 : Réévaluation de la prime exceptionnelle (Guyane et Mayotte)

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


[MàJ 27/11/20 : il semble en réalité que le décret ne s'applique qu'à la Guyane et à Mayotte, par renvoi au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 qui visait la prorogation, du 11 juillet au 30 octobre, de l'état d'urgence sanitaire sur ces deux territoires. Une interrogation subsiste néanmoins sur l'applicabilité de ce décret, en raison de deux erreurs de rédaction, notamment sur ce renvoi (voir en fin d'article).]


Comme nous le détaillions en juin dernier (voir notre article « Covid-19 : primes exceptionnelles dans la fonction publique »), plusieurs textes d’avril à juin 2020 avaient permis le versement à certains agents des trois fonctions publiques en raison de leur implication dans la gestion de la crise sanitaire.


Un décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 est venu permettre un nouveau versement de la prime exceptionnelle pouvant être accordée à certains agents publics mobilisés dans les territoires ayant connu une prorogation de l'état d'urgence sanitaire durant la période estivale (la Guyane et Mayotte).


Sont uniquement concernées par ce dispositif supplémentaire :

  • Les personnels des établissements publics de santé (et services de santé des armées) (modifications du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19) ;

  • Les personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux des trois fonctions publiques (modifications du décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'État dans le cadre de l'épidémie de covid-19).


Ne sont ainsi pas concernés les agents publics de l'État et de la territoriale (hors santé) qui avaient bénéficié de la prime à trois paliers (330, 660 et 1000 euros) régie par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.


Attention, il ne s’agit toutefois pas d’une nouvelle prime : le texte permet simplement, pour les personnels qui n’auraient pas bénéficié de la prime ou qui n’en auraient pas bénéficié au taux maximal de 1.000 ou 1.500 euros selon les cas (et qui n’étaient éligibles, au titre de la première version des décrets des 14 mai et 12 juin 2020, qu’à des montants moindres ou non éligibles), de bénéficier, par un second versement, d’une « réévaluation » pour arriver à un montant total de prime qui ne peut toutefois excéder un plafond de 1.000 ou 1.500 euros selon les cas (premier versement et second versement cumulés).




Réévaluation de la prime exceptionnelle dans la fonction publique hospitalière (et assimilée)


Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 prévoyait deux primes. L’une de 1500 euros, l’autre de 500 euros, selon un élément géographique : le décret prévoyait une annexe de deux ensembles de départements qui régissait la différence entre les deux primes.


A ce titre, le nouvel article 8-1 du décret du 14 mai 2020 prévoit que tous les personnels peuvent bénéficier d’un second versement portant leur prime totale à 1.500 euros.


La condition : avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée de 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020 (art. 8-1, al.2).


Une première exception à cette condition (art. 8-1, al. 3), est prévue pour certains personnels, qui doivent eux avoir exercé une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne entre le 1er juin et le 31 août 2020 :

  • Les personnels enseignants et hospitaliers (art. L. 6151-1 et L. 6152-1 du code de la santé publique) ;

  • Les étudiants en santé en formation (2e cycles de maïeutique et 2e et 3e cycles de médecine, odontologie et pharmacie) (art. L. 6153-1 du code de la santé publique) ;

  • Les faisant fonction d’internes (art. R. 6153-42 du code de la santé publique).


Une seconde exception à cette condition (art. 8-1 al. 4 et 5) est prévue pour certains personnels « en renfort », qui sont éligibles à la « réévaluation » de la prime au taux de 1.500 euros dès qu’ils ont exercé au moins une journée entre le 1er juin et le 30 août 2020 :

  • Les personnels des établissements publics de santé (art. 1er, I du décret du 14 mai 2020) « en renfort » ;

  • Les agents civils et militaires des services de santé des armées visés au III de l’article 1er du décret du 14 mai 2020.


Cette seconde exception pose difficulté : la rédaction du texte ne permet pas de déterminer laquelle des catégories d’agents suivantes peut bénéficier de la réévaluation :

  • Les agents qui étaient en renfort lors de la première période et qui étaient encore en renfort sur la seconde période ?

  • Les agents qui étaient en renfort sur la première période et qui exerçaient une fonction autre sur la seconde période ?

  • Ou les agents qui, tout en bénéficiant à un titre quelconque de la prime sur la première période, n'étaient en renfort que sur la deuxième ?



Réévaluation de la prime exceptionnelle pour les personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux


Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 prévoyait deux primes. L’une de 1500 euros, l’autre de 1000 euros, selon d’abord un élément géographique : le décret prévoyait une annexe de deux ensembles de départements qui régissait la différence entre les deux primes.


Par ailleurs, les personnels de certains types d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux n’étaient éligibles qu’à la prime de 1000 euros.


Ce décret ne concernait que les agents des employeurs publics.


Enfin, notons que le décret faisait une distinction entre les agents de la fonction publique hospitalière et de l’État d’un côté, et ceux de la fonction publique territoriale de l’autre.


Le principe est sensiblement identique que pour les agents de la fonction publique hospitalière et assimilée :

  • Les agents qui pouvaient prétendre, du fait du type d’établissement dans lequel ils exercent, à une indemnité plafonnée à 1.000 euros au titre de leur fonctions, mais qui auraient, pour diverses raisons (absence…) perçu une prime réduite sur la première période, peuvent bénéficier d’un second versement portant le total de la prime à 1.000 euros ;

  • Les agents qui pouvaient prétendre, du fait du type d’établissement dans lequel ils exercent, à une indemnité plafonnée à 1.500 euros mais qui auraient, pour diverses raisons (absence…) perçu une prime réduite sur la première période, peuvent bénéficier d’un second versement portant le total de la prime à 1.500 euros ;


Nous vous invitons à vous reporter aux listes explicatives des différents types d’établissements ouvrant droit à une prime de 1.000 ou 1.500 euros sur la première période (voir notre article « Covid-19 : primes exceptionnelles dans la fonction publique »).


Les conditions sont identiques à celles de la fonction publique hospitalière (et assimilée) :

  • Avoir exercé les fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires entre le 1er juin et le 31 août 2020 ;

  • Ou, pour les personnels « enseignants et hospitaliers » (art. L. 6152-1 du code de la santé publique), avoir exercé sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne entre le 1er juin et le 31 août 2020 ;

  • Ou, enfin, pour les personnels « en renfort », dès le premier jour d’exercice situé entre le 1er juin et le 31 août 2020.


Pour cette dernière précision, il n’est pas aisé (comme s’agissant du décret du 14 mai 2020) de savoir quelle période de « renfort » le décret prend en compte.


Des exceptions sont prévues pour les agents de la fonction publique territoriale (nouvel art. 9-1 du décret du 12 juin 2020), pour laquelle une différence de plafond avait été établie selon le département : pour le second versement, le plafond est fixé uniformément à 1.500 euros sur tout le territoire.


Les conditions d’attribution de ce nouveau versement dans la fonction publique territoriale sont identiques à celles de la prime initiale :

  • Modalités d’attribution définies par l’organe délibérant ;

  • Bénéficiaires du versement, montant alloué et modalités du versement déterminés par l’autorité territoriale.



Des erreurs de rédaction qui interrogent


Tout d'abord, le décret du 21 novembre 2020 vise les établissements des « territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ».


Or, à la date à laquelle le décret a été édicté, il n'existait plus de « I » à l'article 2 de ladite loi, qui avait été modifiée par la loi du 14 novembre 2020. Le nouvel article 2 de la loi du 9 juillet 2020 se contente aujourd'hui d'indiquer que « L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire n'est pas en cours d'application ».


C'est uniquement dans sa version antérieure que le « I » de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2020 visait une prorogation de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte.


Ce premier oubli de rédaction (qui nous a d'ailleurs conduit initialement à considérer que la réévaluation de la prime pouvait s'appliquer à tout le territoire français) rend en réalité le décret inapplicable, faute de faire référence officiellement aux deux territoires de la Guyane et de Mayotte.


Pire, l'état d'urgence sanitaire étant actuellement en application sur tout le territoire (décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020), on pourrait lire par renvoi à l'article 2 de la loi du 9 juillet 2020 que le décret du 21 novembre 2020 serait applicable... nulle part.


Un second oubli rend également en théorie le versement du complément impossible.


En effet, l’article 7 du décret du 14 mai 2020 et le IV de l’article 5 du décret du 12 juin 2020 prévoyaient que la prime exceptionnelle « fait l’objet d’un versement unique ».


Or, les nouvelles dispositions du décret du 21 novembre 2020 ne prévoient tout simplement aucune dérogation à ces deux articles. En théorie donc, un second versement est juridiquement impossible.


Nul ne doute qu’il s’agit uniquement d’une erreur involontaire de rédaction, qui n’entravera pas en pratique l’application de ces dispositions.


Mais, cette erreur notable démontre une nouvelle fois la précipitation (et l’impréparation) des textes pris, en tout cas en matière de fonction publique, depuis le début de la pandémie, et qui alimentent une insécurité juridique constante pour les agents et administrations publiques.

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