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  • Photo du rédacteurÉmilien Batôt

Covid-19 : primes exceptionnelles dans la fonction publique

Dernière mise à jour : 26 nov. 2020


Largement annoncée, prévue par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, une prime exceptionnelle va pouvoir être versée à certains agents des trois fonctions publiques en raison de leur implication dans la gestion de la crise sanitaire.


Deux premiers décrets sont parus au Journal Officiel du 15 mai 2020 concernant deux primes, l’une pour la fonction publique hospitalière, l’autre pour les fonctions publiques d’État et territoriale.


Un décret spécifique était attendu pour les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui n’est paru qu’au Journal Officiel du 13 juin 2020.


Entre temps, un décret paru au Journal Officiel du 10 juin 2020 est venu apporter des modifications à la prime spécifique pour la fonction publique hospitalière.


Cet article, initialement consacré aux deux premières primes, a été entièrement remis à jour le 22 juin 2020 pour intégrer les modifications du décret du 8 juin 2020 mais également la prime destinée aux personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux.


On distingue donc trois primes différentes, chacune régie par son propre décret :

  • Une première pour les personnels des établissements publics de santé (et services de santé des armées), régie par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 modifié relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ;

  • Une deuxième destinée à certains agents des deux autres fonctions publiques (État et territoriale), régie par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

  • Une dernière prime spécifiquement dédiée aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux des trois fonctions publiques, régie par le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19.



La prime « Covid-19 » dans la fonction publique hospitalière (et assimilée)


Le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 prévoit deux primes. L’une de 1500 euros, l’autre de 500 euros, selon un élément géographique : le décret prévoit une annexe de deux ensembles de départements qui régit la différence entre les deux primes. D’autres conditions et modalités d’application sont également prévues.


Attention : cette prime n’est pas applicable aux personnels des EHPAD et unités de soin de longue durée, même rattachés à un centre hospitalier : une prime spécifique leur est dédiée par un décret du 12 juin 2020 (voir ci-après).



Bénéficiaires (article 1er)


Sont concernés :

  • Les agents publics des établissements publics de santé (au sens des articles L. 6141-1 et suivants du code de la santé publique, c'est-à-dire les centres hospitaliers) ceux des comités de protection des personnes (article L. 1123-1 du code de la santé publique), des groupements de coopération sanitaire et groupements d'intérêt public (article L. 6131-2 du code de la santé publique), en service effectif, dès lors qu’ils ont été « mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire » ;

  • Les étudiants en 2e et 3e cycle de médecine, odontologie et pharmacie et les étudiants de 2e cycle de maïeutique qui ont accompli leur stage durant l'état d'urgence sanitaire en dehors d'un établissement public de santé (précision n° 1 : l'ancienne version du décret ne visait, pour les stagiaires en dehors des centres hospitaliers, que les étudiants en médecine. Le nouveau texte ouvre également à d'autres étudiants) (précision n° 2 : les internes en stage au sein des établissements publics de santé étant des agents publics, ils sont comptés parmi les agents publics de ces établissements et peuvent bénéficier de la prime à ce titre) ;

  • Les agents publics civils en service effectif et les militaires des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des Invalides (et ceux de ces institutions mis à disposition des autres établissements publics de santé) ;

  • Les militaires qui ont été appelés temporairement à servir dans un hôpital des armées ou pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le coronavirus.


Sont toutefois expressément exclus les agents :

  • Des unités de soins de longue durée (article R. 6145-12, 2° du code de la santé publique) ;

  • Des "établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale", c'est-à-dire des EHPAD (article L. 312-1, I, 6° du code de l'action sociale et des familles).


On peut s'étonner de cette précision : le gouvernement indique, dans la notice du décret modificatif du 8 juin 2020, avoir précisé ce point pour que "les agents exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne relèvent plus des dispositions du décret du 14 mai 2020".

Pourtant, cette précision semblait inutile dès lors que les EHPAD ne sont pas des établissements publics de santé au sens de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et qu'ainsi leurs agents étaient déjà exclus du dispositif dans l'ancienne version du décret.



Période concernée et durée minimale d’exercice (article 2)


Les bénéficiaires doivent avoir exercé leurs fonctions, y compris en télétravail :

  • Entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ;

  • Pour les militaires désignés pour armer un service mobile : entre le 24 mars au 30 avril 2020.

Par ailleurs, doivent avoir travaillé, au cours de la période, au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet (y compris, sur attestation, dans plusieurs établissements différents) :

  • Les agents civils contractuels ;

  • Les étudiants médicaux et paramédicaux contractuels ;

  • Les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir leur deuxième cycle ;

  • Les élèves de l’école du personnel paramédical des armées.

Doivent avoir travaillé au mois 5 demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période (y compris, sur attestation, dans plusieurs établissements différents) :

Les personnels des centres hospitaliers exerçant à la fois des fonctions hospitalières et d’enseignement ;

  • Les étudiants en santé de deuxième et troisième cycle ;

  • Les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir leur deuxième ou troisième cycle.


La prime de 1500 euros


Elle est versée :

  • A tous les agents publics civils et militaires des hôpitaux des armées et de l’Institution nationale des Invalides, mais aussi à ceux appelés temporairement, désignés sur service mobile, ou mis à disposition d’établissements publics de santé (article 3) ;

  • Pour les autres bénéficiaires : à ceux dont l’exercice principal est situé dans les départements du 1er groupe de l’annexe du décret (article 3) ;

  • Par dérogation (article 5, alinéa 1er), aux agents publics des établissements publics de santé des départements du 2nd groupe de l’annexe qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenus en renfort, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements du 1er groupe (précision : l'ancienne version de l'article ne précisait pas l'évacuation sanitaire ou l'idée de "renfort") ;

  • Par dérogation (article 5, alinéa 2), aux agents publics des établissements publics de santé qui sont intervenus, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements publics locaux sociaux ou médico-sociaux (en charge de personnes âgées, de l’aide sociale à l’enfance, de mineurs ou adultes handicapés, de personnes ou familles en difficulté ou en situation de détresse, ou de demandeurs d’asile) quel que soit leur groupe ;

  • Par dérogation (article 8), sur proposition des chefs de certains établissements des départements du 2nd groupe limitativement listés en annexe 2 du décret, pour certains services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients contaminés par le virus covid-19 ou mobilisés en raison des circonstances exceptionnelles, mais seulement dans la limite de 40% des effectifs physiques de l'établissement.


La prime de 500 euros (article 4)


Elle est versée aux bénéficiaires qui ne rentrent pas dans les conditions pour la prime de 1500 euros (ceux exerçant, hors dérogation, au sein des départements du 2nd groupe).



Réduction du montant (article 6)


Le montant de la prime peut être réduit en raison de certaines périodes d’absence de l’agent sur la période concernée :

  • Montant réduit de 50 % en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires ;

  • Prime non versée en cas d’absence de plus de 30 jours calendaires.


Modalités de versement et de perception


La prime est versée en une seule fois (article 7).


Un bénéficiaire ne peut pas toucher les deux primes : s’il répond aux critères pour toucher à la fois la prime de 1500 euros et celle de 500 euros, il ne touche que celle de 1500 euros (article 7).


La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales (article 9).


Elle cumulable avec tout autre élément de rémunération, sauf (article 9) :

  • La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi du 24 décembre 2019 ;

  • Toute autre prime exceptionnelle liée au Covid-19 (comme celle versée dans la FPE ou la FPT, ou encore celle propre aux établissements médico-sociaux, à venir) ;

  • Des primes et indemnités spécifiques aux militaires mobilisés dans les opérations de lutte contre la propagation du covid-19.



La prime « Covid-19 » dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale


Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 prévoit une prime exceptionnelle plafonnée à 1000 euros pour les autres agents publics que ceux visés par la prime décrite ci-avant.


Attention : cette prime n’est pas applicable aux personnels de certains établissements et services publics locaux sociaux et médico-sociaux : une prime spécifique leur est dédiée par un décret du 12 juin 2020 (voir ci-après).


Bénéficiaires


Le décret précise d’abord que les administrations pouvant verser la prime sont l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, à l'exclusion des établissements.


Il exclut toutefois de son champ d’application les établissements et services déjà concernés par la prime des établissements médico-sociaux (pour laquelle le décret l'instaurant n'est pas encore paru) (ex : établissements et services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes âgées, personnes handicapées, ou de personnes confrontées à des difficultés particulières).


Peuvent être bénéficiaires de la prime :

  • Les magistrats de l’ordre judiciaire ;

  • Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’État (à l’exception des emplois à discrétion du gouvernement, nommés en application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et groupements d’intérêts public ;

  • Les militaires ;

  • Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;

  • Les personnels civils et militaires employés par l’État ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger ;

  • Les personnels contractuels recrutés par les services de l'État à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;

  • Les fonctionnaires mis à disposition d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle du décret n° 2020-570.


Notons que si le ministre de l’Éducation nationale a annoncé par voie de presse, le 20 mai 2020, qu’une prime exceptionnelle serait versée aux personnels de l’Éducation nationale, il nous semble qu’il s’agit en réalité de la prime ici présentée et prévue par le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, les personnels de l’Éducation nationale faisant partie des bénéficiaires listés ci-dessus, et les montants annoncés par le ministre étant exactement ceux prévus par le texte (voir ci-après).



Conditions d’octroi


La prime est accordée aux bénéficiaires « particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire […] afin de tenir compte d’un surcroît significatif durant cette période » (article 1er).


Sont considérés comme particulièrement mobilisés les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison de sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé (article 3).



Modalités d’octroi et montant (fonction publique de l’État)


C’est au chef de service à l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels de déterminer les bénéficiaires de la prime et le montant alloué selon trois taux, en fonction notamment de la durée de mobilisation des agents (article 7) :

  • Taux n° 1 : 330 euros ;

  • Taux n° 2 : 660 euros ;

  • Taux n° 3 : 1000 euros.

La prime fait l’objet d’un versement unique.



Modalités d’octroi et montant (fonction publique territoriale)


Les modalités d’attribution de la prime sont définies par l’organe délibérant, dans la limite du plafond de 1000 euros.


Les bénéficiaires de la prime, le montant exact alloué et les modalités de versement sont déterminés par l’autorité territoriale.



Cumuls et non-imposition


La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales (article 5).


Elle n’est pas reconductible (article 5).


Elle cumulable avec tout autre élément de rémunération, sauf (article 6) :

  • La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi du 24 décembre 2019 ;

  • Toute autre prime exceptionnelle liée au Covid-19 (comme celle versée dans la FPH ou encore celle propre aux établissements médico-sociaux, à venir) ;

  • Des primes et indemnités spécifiques aux militaires mobilisés dans les opérations de lutte contre la propagation du covid-19.



La prime « Covid-19 » pour les personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux


Le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 prévoit deux primes. L’une de 1500 euros, l’autre de 1000 euros, selon d’abord un élément géographique: le décret prévoit une annexe de deux ensembles de départements qui régit la différence entre les deux primes. D’autres conditions et modalités d’application sont également prévues.


Par ailleurs, les personnels de certains types d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ne sont éligibles qu’à la prime de 1000 euros.


Ce décret ne concerne que les agents des employeurs publics.


Enfin, notons que le décret fait une distinction entre les agents de la fonction publique hospitalière et de l’État d’un côté, et ceux de la fonction publique territoriale de l’autre.



Bénéficiaires de la prime de 1500 euros (fonction publique hospitalière et de l’État)


Sont concernés par la prime de 1500 euros (article 2) les agents relevant des établissements et services publics suivants, et dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements du 1er groupe de l’annexe du décret :

  • Établissements ou services publics d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (article L. 312-1, I, 2° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Centres d'action médico-sociale précoce (article L. 2132-4 du code de la santé publique et article L. 312-1, I,3° du code de l’action sociale et des familles ) ;

  • Établissements ou services publics d’aide par le travail (article L. 312-1, I, 5°, a) du code de l’action sociale et des familles ;

  • Établissements ou services publics de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour handicapés (article L. 312-1, I, 5°, b) du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Établissements et services publics qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (EHPAD et aides à domiciles) (article L. 312-1, I, 6° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Établissements et services publics, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (article L. 312-1, I, 7° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Établissements ou services publics qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique (article L. 312-1, I, 9° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Établissements ou services publics, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (article L. 312-1, I, 11° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Établissements ou services publics « à caractère expérimental » (article L. 312-1, I, 12° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Unités de soins de longue durée des centres hospitaliers (article R. 6145-12, 2° du code de la santé publique) ;

  • EHPADs rattachés à un établissement public de santé (centre hospitalier).

Par dérogation, sont également concernés les agents qui n’auraient dû pouvoir bénéficier que de l’indemnité de 1000 euros mais qui ont exercé, notamment au titre d'une mise à disposition, entre le 1er mars et le 30 avril 2020, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe de l’annexe qui ouvrent droit à la prime de 1500 euros.



Bénéficiaires de l’indemnité de 1000 euros (fonction publique hospitalière et de l’État)


Sont concernés par l’indemnité de 1000 euros (article 3) tous les agents des établissements et services publics listés précédemment pour la prime de 1500 euros, mais dont le lieu d’exercice principal est situé dans les départements du 2nd groupe de l’annexe.


Sont également concernés, et quel que soit leur département, les agents publics relevant des établissements et services publics suivants :

  • Établissements ou services publics comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (article L. 312-1, I, 8° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Centres d'accueil pour demandeurs d'asile (articles L. 312-1, I, 13° et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Services départementaux et service francilien d’accueil et d’orientation des personnes sans abri ou en détresse (articles L. 345-2 et L. 345-2-1 du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Centres provisoires d’hébergement (article L. 349-2 du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Logements-foyers (article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation) ;

  • Lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile (article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).


On notera que le décret vise inutilement (voire de manière contradictoire) les personnes privées de l’article L. 322-21 du code de l’action sociale et des familles, mais aussi les résidences hôtelières à vocation sociale de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation, il s’agit nécessairement d’établissements ou de services privés.


En effet, la prime prévue par le décret ne peut être versée que par des « administrations publiques » (article 11 de la loi du 25 avril 2020).



Dérogation générale : l’octroi de la prime de 1500 euros des établissements publics de santé prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 (fonction publique hospitalière et de l’État)


L’article 6, alinéa 2 prévoit une dérogation générale permettant à certains agents publics du secteur social et médico-social de bénéficier de la prime de 1500 euros prévue pour la fonction publique hospitalière par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 (voir début de l’article).


Il s’agit des agents publics qui auraient pu bénéficier de la prime de 1000 euros du secteur social et médico-social et qui sont intervenus entre le 1er mars et le 30 avril 2020, notamment au titre d’une mise à disposition, dans les établissements publics de santé (centres hospitaliers) du 1er groupe de l’annexe du décret du 14 mai 2020.


Notons que le texte ne prévoit pas de durée minimale d’intervention auprès de l’établissement public de santé dans ce cadre pour bénéficier de la prime.



Période concernée et durée minimale d’exercice (fonction publique hospitalière et de l’État)


Les bénéficiaires doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020 (article 5).


Il existe des durées minimales d’exercice pour bénéficier de la prime :

  • Pour les agents contractuels : durée minimale, le cas échéant cumulée, de 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet ;

  • Pour les personnels enseignants et médecins, odontologistes et pharmaciens et praticiens associés (article L. 6152-1 du code de la santé publique) : durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne.


Si ces personnels ont exercé auprès de plusieurs établissements différents au cours de la période, sans atteindre auprès d’aucun d’eux la durée minimale, ils peuvent attester auprès de leur établissement principal (ou d’affectation) avoir exercé de manière cumulée cette durée.



Réduction du montant (fonction publique hospitalière et de l’État)

Le montant de la prime peut être réduit (article 7) en raison de certaines périodes d’absence de l’agent sur la période concernée :

  • Montant réduit de 50 % en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires ;

  • Prime non versée en cas d’absence de plus de 30 jours calendaires.



Modalités de versement et de perception (fonction publique hospitalière et de l’État)

La prime est versée en une seule fois (article 5, IV).

Un bénéficiaire ne peut pas toucher les deux primes : s’il répond aux critères pour toucher à la fois la prime de 1500 euros et celle de 1000 euros, il ne touche que celle de 1500 euros (article 5, IV).



Conditions de perception (toute fonction publique)

La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales (article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020)

Elle cumulable avec tout autre élément de rémunération, sauf (article 9) :

  • La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par la loi du 24 décembre 2019 ;

  • Toute autre prime exceptionnelle liée au Covid-19 (comme celle versée dans la FPE ou la FPT, ou encore celle propre aux établissements publics de santé que sont les centres hospitaliers) ;

  • Des primes et indemnités spécifiques aux militaires mobilisés dans les opérations de lutte contre la propagation du covid-19.



Modalités spécifiques à la fonction publique territoriale


Pour la fonction publique territoriale, seuls sont concernés les agents affectés dans les établissements et services publics suivants (article 8) :

  • Établissements et services publics qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (EHPAD et aides à domiciles) (article L. 312-1, I, 6° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Établissements et services publics, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (article L. 312-1, I, 7° du code de l’action sociale et des familles) ;

  • Établissements ou services publics qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique (article L. 312-1, I, 9° du code de l’action sociale et des familles) ;


Les modalités d’attribution de la prime sont définies par l’organe délibérant, dans la limite des plafonds fixés pour les autres fonctions publiques :

  • 1500 euros pour les départements du 1er groupe de l’annexe ;

  • 1000 euros pour les départements du 2e groupe de l’annexe.


C’est l’autorité territoriale qui détermine ensuite les bénéficiaires, le montant alloué et les modalités de versement.


En cas d’exercice au sein de plusieurs établissements ou structures de la fonction publique territoriale, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun des établissements ou services.



L’oubli des agents de l’aide sociale à l’enfance et des assistants familiaux (article 3, dernier alinéa)


Le décret prévoit que peuvent bénéficier d’une indemnité « maximale » de 1000 euros les agents de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et assistants familiaux.


Toutefois, il n’existe aucune modalité d’application du versement de cette indemnité.


En effet, les agents de l’ASE et assistants familiaux sont des agents publics territoriaux. Le chapitre II du décret, relatif à la fonction publique hospitalière et à la fonction publique de l’État, ne leur est donc pas applicable.


L’article 8 fixe des modalités de versement des primes, mais uniquement pour certains établissements et services, qui ne comprennent pas l’ASE ni les assistants familiaux.


Une probable erreur d’écriture qui rend toutefois impossible le versement de la prime aux agents de l’ASE et aux assistants familiaux.

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