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Photo du rédacteurMarie Cochereau

"Confinement", une troisième vague de mesures non contraignantes pour la fonction publique

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022

Devant une énième accélération de l’épidémie de Covid-19, le président de la République a annoncé, le mercredi 31 mars 2021 de nouvelles restrictions visant à tenter de freiner la propagation du virus, lesquelles ont fait l’objet d’un décret modificatif des dispositions jusqu’alors en vigueur (Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire).


Parmi ces mesures, on trouve :

  • Un confinement généralisé ;

  • La fermeture des crèches écoles, collèges et lycées ;

  • La modification du calendrier des vacances scolaires sur tout le territoire ;

  • La limitation des déplacements entre régions ;

  • L’extension de la vaccination aux personnes de plus de 60 ans ;

  • La prolongation des dispositifs d'aide aux salariés et aux entreprises, etc.



Toutefois, où en est-on des règles spécifiquement applicables à la fonction publique pendant cette troisième période de confinement ?


A nouveau, aucune disposition réglementaire spécifique à la fonction publique n’a été édictée (contrairement au secteur privé qui, par exemple, a bénéficié d’une extension de la procédure d’activité partielle ou « chômage partiel » par le décret précité).


Le 2 avril dernier, dans le prolongement des annonces présidentielles, la DGAFP (pour la fonction publique de l’État) et la DGCL (pour la fonction publique territoriale) ont simplement mis à jour leurs Foires Aux Questions (FAQ) respectives, dont nous dresserons la synthèse, ci-dessous, en comparant la situation des trois confinements (printemps 2020, autonome de 2020 et nouvelle période qui s’ouvre en ce printemps 2021).


A nouveau, et comme s’agissant des précédentes périodes, la DGOS (qui gère les questions relatives à la fonction publique hospitalière) n’a pas fait part de directive particulière pour ce troisième confinement.



Ces observations appellent cependant à relever un certain nombre de points de vigilance :


  • S’agissant de la possibilité de suspendre à titre conservatoire un agent pour non port du maque : la suspension conservatoire vise en principe à écarter momentanément du service un fonctionnaire qui a commis une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun (art. 30 loi n°83-634 du 13 juillet 1983). En l’occurrence, le simple oubli ou refus de porter le masque, lequel n’est passible que d’une amende de 135 euros ne paraît pas constituer une « faute grave » au sens de la jurisprudence administrative actuelle, exposant donc potentiellement l’administration employeur à la censure du juge administratif.


  • S’agissant du placement en congé de maladie des agents testés positifs au Covid-19, le jour de carence prévu par l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ne s’applique pas (décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 précité).


  • S’agissant de la stratégie nationale de vaccination : Si la vaccination est proposée par l’employeur public, ce dernier doit veiller à respecter le principe du secret médical (article L. 1110-4 du code de la santé publique). Il ne peut donc se faire communiquer des informations relatives à la participation ou non des agents à une campagne de vaccination. Les personnels détenteurs d’informations couvertes par le secret médical qui révèlent des informations à caractère médical à un tiers (tel que le responsable RH d’une administration) s’exposent aux sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Naturellement, ces agents, s’ils sont fonctionnaires ou contractuels de droit public, s’exposent également à des sanctions disciplinaires (article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).


  • S’agissant des congés annuels des agents : l’employeur public ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire la compétence de mettre d’office un fonctionnaire en position de congés annuels (CAA de Lyon 20 avril 2004, req. n° 00LY01173) : en l’absence de nouvelle disposition telle que l’ordonnance du 15 avril 2020, il n’est donc pas possible d’imposer la prise de congés annuels.


  • S’agissant de la PPR : La mise en place d’une nouvelle période de préparation au reclassement doit respecter les mêmes conditions et le même formalisme que la première période, notamment en saisissant pour avis le comité médical.


Ainsi, alors que l’épidémie connaît sa « troisième vague » et s’inscrit dans le temps, on voit que les systèmes de protection des agents publics évoluent pour faire du maintien en activité une priorité gouvernementale.


En revanche, et comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises dans nos articles sur le sujet depuis plus d’un an, la situation des agents publics continue de relever de notes d’informations et FAQ dont la valeur juridique est incertaine, sinon clairement inopposable. Il faut encore regretter, un an après le début de l’épidémie, qu’aucune règle contraignante, claire et précise n’ait été prise par le gouvernement pour permettre aux agents et employeurs publics de mieux gérer leurs droits et obligations.



Marie Cochereau

Avocate associée

Officio avocats

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