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  • Photo du rédacteurToufik Sadi

Annulation d’un tableau d’avancement dressé par ordre alphabétique et non par ordre de mérite

Par un arrêt du 21 septembre 2023 (req. n° 464800), le Conseil d’État rappelle quelques précisions dans le cadre d’un contentieux relatif au tableau d’avancement.

Dans cette affaire, un agent intégré dans le corps des conservateurs du patrimoine est passé conservateur en chef en 2009. Toutefois, par la suite, il n’a pas été promu au dernier grade de conservateur général.


Mécontent de cette situation, il demande l’annulation du décret du Président de la République du 7 janvier 2022 portant nomination et titularisation dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l’année 2022 d’annuler, au motif qu’il n’y figure pas.


Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que l'établissement du tableau d'avancement, qui constitue un acte collectif composé de plusieurs décisions à caractère individuel (CE, 21 mars 2001, Syndicat de lutte pénitentiaire de l’union régionale Antille-Guyane, n° 231087, A), et les mesures individuelles de promotion du décret attaqué constituent une opération complexe.


Il y a opération complexe « lorsqu’une décision finale ne peut être prise qu’après intervention d’une ou plusieurs décisions successives, spécialement prévues pour permettre la réalisation de l’opération dont la décision finale sera l’aboutissement » (René Chapus, Droit du contentieux administratif, 13ème éd., 2008, Montchrestien, n°781, p. 692 et 693.)


Cette opération complexe permet de contester le tableau d’avancement quand bien même il aurait acquis le caractère définitif.


En effet, la théorie de l’opération complexe est le fondement d’une exception à la règle selon laquelle il n’est plus possible d’exciper de l’illégalité d’un acte non réglementaire une fois qu’il est devenu définitif. Ainsi, il est possible de contester le tableau d’avancement par la contestation des nominations qui en procèdent. Le Conseil d’État reprend ainsi une décision antérieure identique de 2015 (CE, 27 mai 2015, n° 370149).


En l’espèce le requérant était recevable à contester le tableau d’avancement alors même qu’il n’a pas attaqué dans le délai de recours contentieux le tableau d’avancement.


Dans un deuxième temps, le Conseil d’État rappelle qu’un tableau d'avancement doit être établi par ordre des mérites et non par ordre alphabétique, comme le prescrit en l’espèce l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable (dorénavant art. L. 522-18 du CGFP), lequel prévoit que l'avancement de grade a notamment lieu « au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents » et « les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ».


Il ajoute également que l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État dispose que :

« Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ».

Ainsi, puisque les textes applicables ne prévoient pas de dérogation, il ne pouvait en aller autrement.


Il s’ensuit que cette illégalité entraine l’annulation du décret et il est enjoint au ministre de reprendre les opérations de nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022.


A titre de précision, le Conseil d’État n’a pas suivi son rapporteur public qui a conclu au rejet de la requête. Il a, notamment, conclu que si le moyen était fondé en ce que la ministre avait dressé à tort le tableau d’avancement par ordre alphabétique pour autant il était inopérant car cela n’avait pas d’incidence que le classement dans le tableau soit dressé par ordre alphabétique ou par mérite puisque le requérant n’y figurait pas.

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