top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png
  • Photo du rédacteurOfficio avocats

Régularité du licenciement à l’issue d’une période d’essai renouvelée


Par un arrêt du 23 juin 2020 (CAA Paris, 23 juin 2020, req n°19PA00573), la cour administrative d’appel de Paris a dressé un rappel pédagogique des contours du renouvellement de la période d’essai en cours ainsi que du licenciement d’un agent contractuel [de la fonction publique territoriale] au terme une telle période.


Pour mémoire, les dispositions de l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoient que :


« Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

(..) La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. (...)

Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue

Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. »

Dans cette affaire, Mme A.C a été recruté par le maire de la commune de Coulommiers, en qualité d'attachée territoriale non titulaire, pour assurer les fonctions de responsable de l'urbanisme, par un contrat à durée déterminée de trois ans, avec une période d'essai de trois mois.


Un avenant au contrat initial, adopté par les parties, a prolongé cette période d'essai pour une durée supplémentaire de trois mois, en application de l'article 4 du décret précité, dans sa version issue du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015. Le maire de la commune de Coulommiers a ensuite procédé au licenciement de Mme A.C à l'expiration de la période d'essai prévue par cet avenant.


Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Paris a jugé, d’une part, que l’avenant contesté, qui a modifié la durée de la période d’essai fixé initialement, était conforme aux dispositions du décret du 15 février 1988 précité :


« 3. En premier lieu, Mme C... soutient que l'avenant en date du 5 janvier 2016 méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988 cité ci-dessus dans la mesure où sa période d'essai ne pouvait excéder deux mois. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été recrutée le 8 octobre 2015 par la commune de Coulommiers par contrat à durée déterminée de trois ans, du 12 octobre 2015 au 30 juin 2017, pour assurer les fonctions de responsable de l'urbanisme. Le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois, s'achevant le 12 janvier 2016, conformément à l'article 4 du décret n° 88-145 cité au point 2 dans sa version en vigueur à la date de conclusion de ce contrat. Par un avenant signé le 5 janvier 2016, soit pendant la période d'essai de trois mois, l'article 1 du contrat initial a été modifié en indiquant que la période d'essai de la requérante, d'une durée de trois mois, était " renouvelable une seule fois ". Contrairement à ce que soutient Mme C..., en édictant l'avenant contesté, le maire de la commune de Coulommiers, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988, qui prévoit que la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale, et qui étaient bien applicables à la situation de Mme C... en cours de période d'essai à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2015. Enfin le contrat signé par Mme C... constitue non pas un nouveau contrat comme elle le soutient, mais un avenant à celui initialement signé le 8 octobre 2015 pour une durée de trois ans, pour des fonctions et une rémunération identiques, dont l'objet est, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1988 applicable à compter du 1er janvier 2016, et alors que la période d'essai de Mme C... n'était pas échue, de permettre un renouvellement de celle-ci. »

Ainsi il est possible de renouveler la durée d’une période d’essai en cours à condition que :

  • Le contrat prévoit une période d’essai et sa durée ;

  • De respecter les dispositions réglementaires qui s’appliquent au renouvellement de la période d’essai (Voir en ce sens : CE, 4 février 1994, req n° 115087) .

D’autre part, concernant la légalité du licenciement, la cour administrative d’appel de paris a rappelé que :


« 7. En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, la période d'essai de Mme C... a été légalement prolongée jusqu'au 10 avril 2016. Le licenciement, décidé le 31 mars 2016 et prenant effet le 11 avril suivant, est intervenu, par voie de conséquence, aux termes de la période d'essai. Or, le licenciement d'un agent public contractuel au terme de la période d'essai prévue par le contrat n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen, invoqué par Mme C..., tiré de l'absence de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. »

Ainsi, le licenciement d’un agent public contractuel au terme de la période d’essai ne figure pas parmi les décisions qui doivent être motivées (voir par exemple : CAA, 27 juin 2000, req n° 97MA05494), contrairement au licenciement au cours de la période d’essai, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret susvisé.


Enfin, selon les juges d’appel, la décision de licenciement attaquée ne nécessitait pas de respecter un délai de préavis :


« 8. En deuxième lieu, la décision attaquée prononçant le licenciement de Mme C... à compter du 11 avril 2016, date qui correspondait à la fin de sa période d'essai, ne nécessitait pas de respecter un délai de préavis, ainsi qu'il résulte de l'article 40 du décret du 15 février 1988 cité au point 7. Par suite, le moyen tiré de l'absence de préavis doit être écarté. »






Par Lucie Antonetti

Officio avocats

1 428 vues
bottom of page