Définition
Une autorisation spéciale d’absence (ASA) est une forme de « congé exceptionnel » accordé aux fonctionnaires pour différents motifs. Elle peut notamment être octroyée à titre syndical, pour participer aux commissions paritaires et aux organismes statutaires ou en raison d’événements familiaux affectant l’agent.
Les différentes ASA possibles
Les différentes ASA qui peuvent être accordées aux fonctionnaires et agents de la fonction publique « par mesure de bienveillance » ont été répertoriées dès une instruction n°7 du 23 mars 1950 pour l'application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence.
Le texte distinguait ainsi :
Les ASA de droit :
o Pour participation aux travaux des assemblées publiques électives ;
o Pour participation aux travaux des organismes professionnels ;
Les ASA facultatives :
o Pour évènements de famille
- Mariage du fonctionnaire
- Décès ou maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants
o Pour prendre part à des congrès ou assemblées générales d’organismes professionnels ou mutualistes
Les ASA accordées aux fonctionnaires cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse
o Variole,
o diphtérie
o et méningite cérébro-spinale.
Le texte précisait également qu’en dehors des cas évoqués, il ne devait pas y avoir d’autres ASA à prévoir (exemple : pour cures thermales ou allaitement).
Depuis, le champ des ASA s’est considérablement élargi, à travers de nombreuses circulaires puisque l’on relève près de 25 motifs d’ASA (cf. le Vade-mecum de la circulaire du ministre de l’éducation nationale, n° 2017-050 MEN du 15-3-2017 parue au BO de l’éducation nationale n°11 du 16 mars 2017 sur les autorisations spéciales d'absence, qui en dresse une liste quasi-exhaustive).
Cet élargissement pourrait notamment trouver son explication dans la nécessité d’adapter le droit aux changements et aux avancées que connaît la société française (par exemple : les ASA pour sportifs de haut niveau, pour PACS, pour préparation à l’accouchement ou pour PMA).
Il convient également de relever que l’ASA est également sortie du simple cadre règlementaire et a trouvé une place au sein de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
« II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II.
Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d'une autorisation spéciale d'absence de cinq jours ouvrables pour le décès d'un enfant. Lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d'une autorisation spéciale d'absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d'un an à compter du décès.
Un décret en Conseil d'État détermine la liste des autorisations spéciales d'absence et leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »
La question des ASA « covid-19 »
La crise sanitaire causée par l’épidémie mondiale de Covid-19 a posé de nouveau la question de l’origine juridique et de l’encadrement des ASA. En effet, le coronavirus n’est pas au nombre des pathologies précisément envisagées par les circulaires précitées.
Certes, l’instruction ministérielle du 23 mars 1950 susvisée, toujours appliquée, qui prévoit deux ASA accordées de droit aux personnes cohabitant avec des personnes atteintes de certaines maladies contagieuses, limitativement énumérées : variole, diphtérie et méningite cérébro-spinale, avait laissé la porte ouverte à d’autres types d’épidémies en indiquant que « s’il s’agissait d’une maladie exceptionnelle en France (choléra, typhus, peste, etc.), les intéressés seraient soumis aux mesures spéciales qui pourraient être prescrites en pareil cas ».
C’est la position qu’a adopté la DGAFP dans sa note du 27 février 2020 intitulée « Menace sanitaire grave - épidémie - Situation de l’agent public au regard des mesures d'isolement. »
Cette note précise simplement que dans l’impossibilité de mise en place d’un télétravail, l’agent doit être placé dans une position régulière, et qu’il convient donc de lui octroyer une ASA « sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne « atteinte de maladie contagieuse, et qui porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services » prévue par l’instruction du 23 mars 1950 ».
Cette première note a fait l’objet d’une précision par la DGAFP dans sa « Fiche relative aux modalités d'organisation du travail dans la fonction publique dans le cadre du stade 3 », laquelle prévoit de manière généralisée la mise en place d’ASA dans l’hypothèse dans laquelle un agent ne peut télétravailler et dont l’activité n’a pas à être nécessairement maintenue (et plus uniquement pour les agents cohabitant avec des personnes atteintes du Covid-19).
La question des ASA après le confinement
Jusqu’à la fin du mois de mai, les agents devant garder leurs enfants de moins de 16 ans pouvaient être placés en ASA « covid-19 » par l’administration, s’il ne leur était pas possible de télétravailler.
A compter du 2 juin, les ASA « covid-19 » ne sont plus ouvertes. Le principe est que les agents doivent de nouveau travailler (en télétravail ou en présentiel) et que leurs enfants doivent réintégrer les crèches et les écoles.
Toutefois, en pratique, nombre d’établissements scolaires et de crèches n’ont pas rouvert ou n’ont pas la possibilité d’accueillir tous les enfants. Aussi, certains agents sont contraints de garder leurs enfants de moins de 16 ans.
Il ressort ainsi de communications ministérielles (Foire aux questions du 3 juin 2020 du Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse) qu’en pareil cas, sous réserve de fournir à l’administration une attestation de non prise en charge de l’enfant par l’établissement scolaire, les agents concernés pourront être placés en télétravail, ou s’il est impossible, en ASA pour garde d’enfant. Il s’agit donc du retour au « régime normal » des ASA pour garde d’enfant.
En revanche, les agents qui souhaitent garder leurs enfants de moins de 16 ans, alors même que ceux-ci sont susceptibles d’être accueillis par l’école ou la crèche, devront poser des congés/RTT, accordés sous réserve des nécessités de service.
Une incertitude persiste cependant : nombre d’établissements scolaires, centres aérés et garderies ne rouvriront pas leurs portes avant le mois de septembre. Or, les ASA pour garde d’enfant étaient en principe plafonnées à 15 jours par année civile (voire 28 jours dans certains cas très exceptionnels). Aussi, se pose la question de savoir combien de temps les agents pourront prétendre au bénéfice de ces ASA pour garde d’enfant « post-confinement ».
Enfin, l’épidémie circulant encore sur le territoire français, une liste de 11 critères pathologiques a été définie par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) (exemple : antécédents cardiovasculaires, diabète insulinodépendants, insuffisants respiratoires chroniques, …) afin de définir les personnes à considérer comme « vulnérables » face au Covid-19.
Aux termes de la note DGAFP relative au stade 3 de l’épidémie, les agents remplissant un ou plusieurs de ces critères, après déclaration auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, sont exclus du travail en présentiel. Ils doivent donc être placés en télétravail, ou dans l’impossibilité en ASA.
Concernant les pathologies reconnues comme affection de longue durée, les ASA pour soins et traitements selon l'article L1226-5 du code du travail s'appliquent-ils aussi aux fonctionnaires, contractuels et ouvriers d'état?