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Le congé « proche-aidant » pour les agents publics

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022

Il est des fois où le droit se fait précurseur, en avant-garde des évolutions de la société, mais il en est d’autre où la norme vient simplement répondre à une nécessité. C’est le cas du congé « proche-aidant », qui vient de faire l’objet d’un décret d’application pour les agents publics. En effet, alors que l'on recense actuellement en France 2,5 millions de personnes en perte d’autonomie, l’hexagone pourrait en compter près de 4 millions à l’aube de 2050, selon les prévisions de l’INSEE. Dès lors, organiser les conditions d’une solidarité intergénérationnelle, et avant tout familiale, se faisait attendre.


Le congé de proche-aidant issu du 5° de l’article 40 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, est prévu par les statuts des trois fonctions publiques (article 57 10°bis de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 34 9°bis de la n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; article 41 9°bis de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). Le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique, vient en préciser les contours.



Qu’est-ce que le congé « proche-aidant » ?


Le congé proche aidant permet à un agent de se consacrer à l’aide d’un proche : conjoint, concubin, ascendant, descendant etc…, dont la liste exhaustive est prévue à l’article L. 3142-16 du code du travail, affecté d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.


Ce congé semble avoir été conçu comme un droit accordé aux agents, en ce qu’il n’est pas octroyé par l’administration sous réserve des nécessités du service, à l’image des autorisations spéciales d’absence facultatives. Dès lors, il ne relève pas de l’appréciation discrétionnaire de l’administration, mais plutôt d’une compétence liée puisque l’agent est libre dans la fixation des modalités de ce congé.



Qui peut solliciter un congé « proche-aidant » ?


Ce congé pourrait être regardé comme « universel », en ce qu’il étend aux agents publics au sens large du terme, un régime déjà applicable en droit du travail.


D’une part, les fonctionnaires titulaires et stagiaires sont concernés, tout comme les magistrats des ordres administratifs et judiciaires. Ce décret s’applique également aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé.


D’autre part, les agents contractuels des trois fonctions publiques bénéficient de ce congé proche-aidant.



Quelle est la durée du « congé proche-aidant » ?


Qu’importe les agents concernés, le congé est d’une durée de trois mois maximum, renouvelable jusqu’à un an durant la carrière.


Le congé de proche-aidant peut être pris selon des modalités plutôt souples, puisqu’il peut être pris sur une période continue, fractionnée ou pris sous la forme d'un temps partiel.



Comment solliciter le bénéfice du « congé proche-aidant » ?


Bien qu’il s’agisse d’un droit, en ce qu’il n’est, a priori, pas accordé sous réserve de l’organisation du service, la demande doit répondre à un formalisme.


Le bénéfice de ce congé se fait par une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé (15 jours en cas de renouvellement) au chef de service pour l’agent public d’État, à l’autorité territoriale pour l’agent public territorial et à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour l’agent public hospitalier.


L’agent bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies. Il en informe par écrit l’autorité compétente au moins quarante-huit heures avant.


En revanche, et de manière plus intéressante, ces délais tombent en situation d’urgence, qui se caractérise par :

- la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;

- une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

- la cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.


Auquel cas, l’agent public transmet sous huitaine le certificat médical ou le justificatif de ces situations.



Comment mettre fin au « congé proche-aidant » ?


L’agent peut mettre fin de façon anticipée au congé, en cas :

- de décès de la personne aidée ;

- d’admission dans un établissement de la personne aidée ;

- de diminution importante des ressources du fonctionnaire ;

- de recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

- de congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille, :

- lorsque l'état de santé du fonctionnaire le nécessite.


L’agent informe par écrit l’autorité compétente, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.



Quelles sont les conséquences financières et statutaires du « congé proche-aidant » ?


D’un point de vue statutaire, le fonctionnaire ayant sollicité un congé proche-aidant reste par principe affecté dans son emploi et la période de congé est assimilée à des services effectifs.


Le fonctionnaire stagiaire voit la date de fin du stage reportée d'un nombre de jours ouvrés égal à la durée du congé, par analogie aux congés de maladie.


Notons qu’à titre particulier, le fonctionnaire appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, voit sa nomination en qualité de stagiaire reportée à l’issu du congé, s’il en fait la demande.


L’agent contractuel, conserve quant à lui le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi.


D’un point de vue financier, notons que de manière surprenante ce congé de proche-aidant est non-rémunéré.


Toutefois, depuis le 30 septembre 2020, les caisses d’allocation familiale (CAF) versent, sur demande, une allocation journalière du proche aidant (AJPA), qui vise à compenser une partie de la perte de revenu, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel, dans la limite de 22 jours par mois. Son montant est de 43,83 € pour une personne vivant en couple et 52,08 € pour une personne seule.


Ainsi, ce décret harmonise la situation des agents publics avec celle des salariés, qui connaissent depuis 2017 ce congé proche-aidant et s’ouvre aux 8 à 11 millions d’aidants en France. Encore faut-il que les agents se saisissent de ce droit encore méconnu, si tant est que l’absence de rémunération ne soit pas un frein pour la majorité des aidants.


En effet, la plupart des agents ne sont pas en capacité économique de ne plus percevoir de rémunération pendant trois mois, voire plus.


Dès lors, l’adaptation du temps de travail, tel que l’octroi d’un temps-partiel risque d’être privilégiée par les agents publics, sauf à ce qu’il soit refusé pour raison de service.

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