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Le congé de maladie lié à la grossesse à l'aune du principe de non discrimination

Par un arrêt du 7 juin 2023 (req. n° 460540), le Conseil d’État a exposé que la réduction de la prime de service pour les personnes placées en congé de maladie ordinaire, sans tenir compte de l'éventuel lien avec l’état de grossesse, n’est pas constitutive d’une discrimination.

Dans cette affaire, la requérante, Mme B, agente d’un centre hospitalier, qui avait été placée en congé de maladie ordinaire durant sa grossesse en raison d’une pathologie liée à celle-ci, n’a pas bénéficié du maintien du montant intégral de sa prime de service pendant cette période.


A ce titre, l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit, pour les personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, le versement des primes de service liées à l’accroissement de la productivité de leur travail.


L’article 3 de cet arrêté précise toutefois que toute journée d’absence entraîne un abattement du montant de la prime de service (équivalant à 1/140e de son montant total). Par exception, dans le cas d’absences résultant de certains congés limitativement énumérés, le versement du montant intégral de la prime est maintenu. Parmi ces congés, figure le congé de maternité – à l’exception du congé de maladie ordinaire.


Or, dans le cas spécifique d’une agente placée en congé de maladie ordinaire en raison d’un état pathologique lié à sa grossesse, cette réduction doit-elle également s’appliquer ?


Pour la requérante, si une telle interprétation devait prévaloir, l’arrêté, en tant qu’il réserve un traitement identique aux personnes placées en congé de maladie ordinaire, sans distinction en fonction de l’état de grossesse, méconnaîtrait le principe de non-discrimination au regard du droit communautaire, et notamment de la directive européenne du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (transposée en droit interne par une loi du 27 mai 2008).


Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, a commencé par préciser que les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1967 doivent être interprétées comme excluant bien le maintien de la prime de service durant les périodes d’absence pour congé de maladie lié à la grossesse.


Néanmoins, pour le Conseil d’État, de telles dispositions ne méconnaissent pas le principe d’interdiction de discrimination fondée sur le sexe ou en raison de la grossesse ou de la maternité, dès lors que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est déjà prononcée sur cette question dans son arrêt C-191/03 du 8 septembre 2005 North Western Health Board c/ Margaret MacKenna : « ne constituent pas des discriminations fondées sur le sexe : une règle d’un régime de congé maladie qui prévoit, à l’égard des travailleurs féminins absents antérieurement à un congé de maternité en raison d’une maladie liée à leur état de grossesse, comme à l’égard des travailleurs masculins absents par suite de toute autre maladie, une réduction de la rémunération, lorsque l’absence excède une certaine durée. ».


Sur ce sujet, la CJUE reconnaît également que les états pathologiques trouvant leur origine dans la grossesse ou dans l’accouchement relèvent du régime général applicable au cas de maladie (Arrêt du 8 novembre 1990, Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund, dit « Hertz », C-179/88, Rec. p. I-3979) et, qu’ainsi, un état pathologique lié à la grossesse ou à l’accouchement, apparu après le congé de maternité, peut entraîner une réduction de la rémunération dans les mêmes conditions qu’une autre maladie.


Le Conseil d’État a alors jugé que l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967, qui prévoit que cette prime est affectée d'un abattement pour toute journée d'absence et fait exception à cette règle pour le congé de maternité, mais non pour le congé de maladie, même s'il est lié à la grossesse, n'introduit pas une discrimination entre, d'un côté, les femmes enceintes, et, de l'autre, les hommes ou les femmes qui ne sont pas enceintes, ni aucune discrimination directe ou indirecte en raison de la grossesse ou de la maternité.


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