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  • Photo du rédacteurRachel Lemoine

La pause réglementaire ne brise pas la continuité du temps de travail journalier

Par un arrêt rendu par la Cour administrative de Lyon (CAA Lyon, 13 octobre 2023, M. A., n° 22LY00732), la juridiction administrative a considéré qu’une journée de travail d'un agent public était continue dès lors que la pause, qu'il consacre à déjeuner, n’excédait pas la durée maximale règlementaire.

 

 

Le tribunal administratif de Dijon a été saisi par Monsieur A., ouvrier principal au sein du centre hospitalier de Decize, par une requête n° 2000495, en vue de demander l’annulation du refus opposé à sa demande présentée au directeur de l’établissement, tendant à ce que ses horaires de travail soient régularisés de façon à ne pas comporter de vacation de moins de trois heures, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi durant 4 ans.

 

En effet, Monsieur A. soutenait que comme lui était imposée, pour ses journées de travail de 8 heures, une pause de 30 minutes au bout de 6 heures de travail, et qu’il prenait cette pause entre 12h et 12h30 ou entre 12h30 et 13h en fonction de ses horaires pour pouvoir déjeuner, il travaillait donc moins de 3 heures après sa pause méridienne.

 

Selon lui, cette organisation de son temps de travail méconnaissait l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, selon lequel :

« Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : (…)
3° Dans le cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures.
4° Une pause d’une durée de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives. Pour les agents soumis à un régime d’équivalence, les heures sont décomptées heure pour heure ».

 

 

Sur ce fondement, Monsieur A. a en effet estimé qu’il exerçait de façon discontinue en raison de sa pause méridienne imposée, et qu’il aurait dû, à ce titre, bénéficier d’une pause de 3 heures entre ses deux fractions de journée.

 

En droit, ni le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail, ni le code du travail, ne donnant de définition de travail « continu » et « discontinu », le juge a donc été dans l’obligation d’exercer de son pouvoir d’interprétation, pour notamment réaliser une distinction avec le caractère « effectif » du travail.

 

C’est ainsi que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par Monsieur A. dans un jugement du 11 janvier 2022, en considérant que : 

« Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un agent de la fonction publique hospitalière qui accomplit six heures de travail effectif consécutives doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes qui peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner, d’autre part, que la journée de travail ne peut être fractionnée en plus de deux vacations et que chaque vacation doit avoir une durée minimale de trois heures, en cas de travail discontinue.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille soit de 6 h à 14 h, avec une pause de trente minutes de 12 h à 12 h 30, soit de 7 h à 15 h avec une pause de trente minutes de 12 h 30 à 13 h 00. La circonstance que le requérant bénéficie d’une pause méridienne non rémunérée de trente minutes pour déjeuner, pause d’ailleurs obligatoire en application du 4° de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé après un temps de travail de six heures consécutives, fixée à trente minutes par un accord collectif sur l’aménagement de l’ARTT daté du 22 janvier 2010, n’a pas pour effet de rendre le travail discontinu au sens du 3° de l’article 7 de ce décret dès lors que cette pause, intervenant à l’heure du déjeuner, est obligatoire et de brève durée. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article qui pré voient deux vacations d’une durée minimum de trois heures en cas de travail discontinu »

 

 

Si la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le rejet de la demande du requérant prononcé par le juge de première instance, son argumentation a été légèrement différente, en ce qu’elle a estimé que si la pause au sein d’une journée de plus de 6 heures était bien obligatoire, cette pause n’avait à être ni brève, ni méridienne, pour permettre de qualifier une journée de travail continue.

 

Son arrêt est rédigé en ces termes :

« La journée d’un agent qui n’est interrompue que par la pause réglementaire obligatoire, conserve un caractère continu, dès lors que cette pause, alors même qu’elle n’est pas rémunérée, n’excède pas la durée maximale prévue par le 4° de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 ou par l’accord collectif applicable.
En l’espèce, M. A., qui bénéficiait d’une pause entre 12h et 12h30 ou entre 12h30 et 13h00, d’une durée de trente minutes conformément à l’accord du 22 janvier 2010 relatif à l’aménagement du temps de travail, se trouvait dès lors dans une situation de travail continu. Il ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions du 3° de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus d’adaptation de ses horaires de travail et à la condamnation du centre hospitalier de Decize à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’horaires irréguliers ».

 

 

Ce faisant, la juridiction administrative a clairement opéré une distinction entre l’effectivité, et la continuité du temps de travail. En effet, selon le premier conseiller de la cour administrative d’appel de Lyon, Monsieur DELIANCOURT :

« Un temps de pause, qui peut ou non correspondre à celui du déjeuner, est défini comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif. Il s’agit d’une période au cours de laquelle les travailleurs sont libres. Le seul fait que la pause soit brève, de l’ordre d’au moins 20 minutes, peut être concrètement de nature à empêcher le travailleur à disposer du temps nécessaire pour quitter l’établissement. Mais peu importe : ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que les travailleurs ne puissent quitter l’établissement à cette occasion ne permettent de considérer que ces temps de pause constitueraient un temps de travail effectif. Il s’ensuit que la période de pause au cours de laquelle le déjeuner est pris sur place ne constitue pas du temps de travail effectif et n’a dès lors pas à être rémunérée. »

 

 

Ainsi, même si le temps de pause méridien obligatoire n’est pas considéré comme un temps de travail effectif, cela ne permet pas de caractériser une discontinuité du temps de travail journalier d’un agent.

 

En effet, une autre interprétation du texte aurait eu pour conséquence de considérer que tous les agents publics à temps complet travaillant plus de 6 heures par jour devraient être considérés comme accomplissant une journée discontinue, et qu’ils auraient donc dû bénéficier d’une pause de 3 heures.

 

Concernant donc la situation de Monsieur A., ce dernier travaillait 8 heures consécutives par jour avec une pause méridienne de 30 minutes : si sa pause n’était pas rémunérée, cette circonstance n’a pas d’incidence sur le fait qu’il exerçait ses fonctions de façon continue. Son administration n’avait donc pas d’obligation de lui faire bénéficier d’une pause méridienne de 3 heures au sens des dispositions de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 précité.

 

Reste à savoir si le Conseil d’État saisi en cassation (pourvoi n° 490129) confirmera la position de la cour administrative de Lyon sur cette question, ou donnera de nouvelles clefs interprétatives concernant le caractère continu et discontinu du temps de travail.

           

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