Par une ordonnance rendue le 11 avril 2024 (req. n°489202), le juge des référés du Conseil d’État a considéré que le motif de refus de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge tenant à la volonté de privilégier le recrutement de jeunes agents n’est pas discriminatoire et traduit d’un intérêt du service.
En l’espèce, le tribunal administratif de Paris a été saisi en référé par Monsieur B, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche en vue de demander la suspension de l’arrêté du 3 octobre 2023 de la Première ministre l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite, pris à la suite d’un avis défavorable du ministre de l’Éducation et de la jeunesse sur la demande de prolongation d’activité de l’intéressé.
Devant le tribunal administratif, Monsieur B soutenait que la décision litigieuse était entachée d’illégalité en raison du caractère discriminatoire du motif tenant à son âge et que ce moyen était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, puisque le ministre de l’Éducation et de la jeunesse se fondait sur la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, la composition du service par la réduction du nombre de membres de l’inspection de Monsieur B (groupe I) et le recrutement d’inspecteurs plus jeunes.
Sur la condition d’urgence, Monsieur B invoquait la perte de revenus correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aurait eu droit, l'absence de prise en compte dans le calcul de celle-ci de son dernier échelon indiciaire et son impossibilité de bénéficier des soixante jours de congés inscrits sur son compte épargne temps.
C’est ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a, par ordonnance du 20 octobre 2023, suspendu l’exécution de la décision du 3 août 2023, estimant la situation d’urgence caractérisée et la décision litigieuse entachée d’une discrimination en raison de l’âge du requérant.
En effet, la volonté de rajeunir les effectifs entrait
« en contradiction directe et radicale avec l’intention du législateur lors de la réforme des retraites, d’encourager les fonctionnaires à travailler plus longtemps, (…) dans le cadre plus général des mesures favorables à l’emploi des séniors ».
Le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse s’est alors pourvu en cassation contre cette ordonnance, amenant le Conseil d’État à se prononcer pour la première fois sur certaines dispositions issues de la dernière réforme des retraites découlant de la loi n°2023-27 du 14 avril 2023, en prenant une position surprenante à plusieurs égards.
L’intérêt du service peut justifier d’un refus de prolongation d’activité
A cet égard, si l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique prévoyait que le fonctionnaire ne pouvait être maintenu en fonction au-delà d’un âge limite, les alinéas 3 et suivants de cet article tels qu’issus de la réforme de 2023 disposent désormais que :
«Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
Le refus d'autorisation est motivé.
Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans ».
Pour le Conseil d’État, ces dispositions :
« … confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge ».
Faisant application aux faits de l’espèce de cette interprétation, le Conseil d’État précise que la motivation du refus opposé à Monsieur B reposait sur :
« … la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, la composition du service de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, par une réduction du nombre de membres de l’inspection appartenant comme Monsieur B au groupe I et le recrutement d’inspecteurs plus jeunes appartenant aux groupes II et III », avant de juger que ce motif « … sur lequel pouvait légalement se fonder l’administration pour la mise en œuvre des dispositions précitées relatives au maintien en activité au-delà de la limite d’âge dont Monsieur B demandait l’application, rendait nécessaire la prise en compte de l’âge de l’intéressé ».
Le Conseil d’État vient donc rappeler que le maintien en activité d’un fonctionnaire au-delà de l’âge de départ en retraite pour une durée de trois ans est une possibilité qui lui est offerte, et non un droit (sauf cas des articles L. 556-2 à L. 556-4 du CGFP), laissant à chaque administration le soin de définir si cette prolongation est dans l’intérêt du service, alors même que l’article L. 556-1 du CGFP, s’il soumet à autorisation la demande de prolongation d’activité, n’aborde aucunement son appréciation au regard des nécessités de service.
En effet, cette notion de nécessités de service apparait dans l’article 1er de la loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État, sur laquelle le rapporteur public avait adossé son raisonnement. Cet article 1er est relatif à la prolongation d’activité des magistrats de la Cour des comptes et les membres du corps de l’inspection générale des finances, prévoyant que ces derniers puissent exercer des fonctions de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s’ils n’ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d’inspecteur général des finances.
Or, en l’espèce, Monsieur B est inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche et non un inspecteur des finances, de sorte qu’il ne paraît pas entrer dans le champ des dispositions précitées.
La référence à l’âge de l’agent n’est pas discriminatoire
Il convient à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article L. 131-1 du CGFP :
« Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race … ».
Il n’est pas sérieusement contestable que la mesure contestée par Monsieur B dépend directement de son âge, puisque le ministère défendeur admet volontiers avoir entendu réduire, au sein des effectifs de son service d’inspection, le nombre d’agents relevant du groupe d’âge du requérant, et favoriser parallèlement le recrutement d’agent plus jeunes.
Or, c’est sans aucun développement ni indice sur le raisonnement opéré, que le Conseil d’État a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait commis une erreur de droit en retenant que le motif tenant à l’âge de l’agent revêtait un caractère discriminatoire.
La prévisibilité des conséquences financière de l’admission à la retraite fait obstacle à la qualification de l’urgence
Après avoir annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Paris, et réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État considère qu’il n’est nul besoin d’invoquer ce doute sérieux puisque la condition tenant à l’urgence à suspendre la mesure attaquée n’était pas remplie.
En effet, l’agent invoquait au titre de l'urgence :
« la perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il [avait] droit, l'absence de prise en compte dans le calcul de celle-ci de son dernier échelon indiciaire et l'impossibilité de bénéficier des soixante jours de congés inscrits sur son compte épargne temps ».
Or, juge le Conseil d’État, le fonctionnaire n’apportait :
« aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée au regard de ses charges actuelles, alors même qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ».
Doit-on ainsi comprendre que compte tenu de la prévisibilité de la survenance de limite d’âge et de la mise à la retraite subséquente avec toutes ses incidences financières, aucune situation d’urgence ne pourrait être caractérisée quand bien même l’agent démontrerait l’insuffisance de sa future pension pour subvenir à ses besoins ?
La condition tenant à l’urgence, notamment financière, à suspendre une décision administrative étant de plus en plus difficile à démontrer en pratique devant le juge des référés, la prise en compte de la prévisibilité de la mesure et de ses conséquences pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l’effectivité du référé-suspension.
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