Par un arrêt du 27 avril 2017, req. n°15DA01898, la Cour administrative d’appel de Douai s’est prononcée sur les modalités de la reprise d’ancienneté des psychologues hospitaliers ayant exercé à temps partiel.
Aux termes de l'article 10 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination ».
En l’espèce, M. A. F., après avoir exercé des fonctions de psychologue contractuel à mi-temps à l'établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM des Flandres) à compter du 1er juin 2000, a été reçu à un concours sur titre et été nommé psychologue stagiaire de classe normale à compter du 1er février 2014, par une décision du 26 février 2014 du directeur de cet établissement.
Or, pour la juridiction d’appel « s'il est constant que M. F. a exercé ses fonctions de psychologue contractuel à mi-temps à compter du 1er juin 2000 au 1er février 2014, les dispositions précitées n'opèrent aucune différence entre les services effectués à temps complet et ceux effectués à temps partiel ». En effet, le juge relève « qu'aucune disposition légale ou réglementaire opposable au requérant ne lie la quotité de travail et le calcul de la reprise d'ancienneté en prévoyant que celle-ci devrait être appréciée en équivalent temps plein »
Dès lors, le requérant était parfaitement fondé à se prévaloir d'un droit à reprise d'ancienneté pour la totalité des périodes d'activité qu'il a accomplies.