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En cas de rechute d’un accident de service auprès d’un nouvel employeur public, celui-ci peut engage

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Sans remettre en cause le principe de l’action récursoire posée par la jurisprudence Commune de Roissy-en-Brie (CE, 28 novembre 2011, req. n° 336635), le Conseil d’Etat s’interroge toutefois sur le quantum de la réparation (CE, 24 novembre 2017, Syndicat Mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagère de l’Eure, req . n° 397227).

En l’espèce, alors qu’il était employé par le syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l’Eure, l’intéressé, adjoint technique territorial était victime le 13 mars 2002, , d’un accident reconnu imputable au service. Par la suite, il était recruté par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, le 9 octobre 2006. Or, l’intéressé était placé en congé de maladie du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008. Ainsi, la Commune de Châteauneuf-en-Thymerais demandait réparation à la SETOM des sommes correspondant aux traitements versés pour les périodes du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis du 14 novembre au 31 décembre 2013, ainsi que les montants des traitements restant à verser à l’intéressé jusqu’à sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d’activité. Ainsi, la Cour administrative d’appel de DOUAI fait droit à ses demandes. La SETOM se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord la jurisprudence existante susvisée, ainsi « la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service. Si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu'elle aurait pris en charge du fait de cette rechute ».

Toutefois, la haute juridiction administrative tempère le quantum de la réparation afférente aux traitements, « cette action récursoire ne peut être exercée, s'agissant des traitements, qu'au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l'agent de son service ou, si cette reprise n'est pas possible, son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois ou encore, si l'agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, pour que la collectivité qui l'emploie prononce sa mise d'office à la retraite par anticipation ». Il aurait été bien inéquitable que l’administration d’origine supporte l’inaction du nouvel employeur à placer l’intéressé dans une position statutaire régulière, c’est-à-dire soit l’admettre à la retraite pour invalidité, soit opérer un reclassement ou encore assurer sa reprise. En effet, n’oublions pas que les congés maladie d’un agent, CMO, CLM, CLD, imputables au service, ne sont toutefois pas indéfinis.

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