Par une décision du 24 avril 2024 (req. n° 476373, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d’État a jugé que l’indemnité compensatrice de logement ne rentre pas dans le champ des préjudices dont un agent irrégulièrement évincé peut obtenir réparation.
Dans cette affaire, une agente a été recrutée en 2012, par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, pour exercer les fonctions de directrice adjointe. L’agente a été licenciée au motif que son emploi ne pouvait être occupé par un agent contractuel.
Par une décision du 15 juillet 2022, le Conseil d’État a annulé cette décision, dès lors que les textes que les textes n’interdisent pas de confier un tel emploi à un agent contractuel, sous réserve que la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (CE, 15 juillet 2022, req. n° 441447).
Sur renvoi, la décision de licenciement a été annulée et l’agente a obtenu l’indemnisation de son préjudice résultant de cette éviction irrégulière (CAA de Versailles, 27 mai 2020, req. n° 16VE02823). Toutefois, l’agente estime, qu’elle était notamment en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de logement.
Mais, contrairement à son Rapporteur public, le Conseil d’État confirme le raisonnement des juges d’appels de Versailles, en refusant d’inclure l’indemnité compensatrice de logement dans le calcul du préjudice à indemniser.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle les principes dégagés par les jurisprudences Deberles de 1933 (CE, ass., 7 avril 1933, req. n° 4711, Lebon) et Commune d’Ajaccio de 2013 (CE, sect., 6 décembre 2013, req. n° 365155, Lebon, p. 306) lesquels prévoient que :
« Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. »
Dans un deuxième temps, le Conseil d’État opère un contrôle de qualification juridique de l’existence d’un lien entre l’indemnité compensatrice de logement et l’exercice effectif des fonctions. Autrement dit, il s’agit de savoir si cette indemnité entre, ou non, dans le calcul des préjudices qui peuvent être indemnisés au sens de la jurisprudence Commune d’Ajaccio.
Dans un troisième temps, le Conseil d’État rappelle le fondement juridique de cette indemnité prévue contractuellement. Le contrat stipulait qu’elle était versée « au titre de votre participation au dispositif des gardes administratives » en précisant qu’elle correspond à « celle prévue au décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de la requérante ».
Dans un quatrième temps, le Conseil d’État juge qu’eu égard au décret 8 janvier 2010 précité, cette indemnité servait à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, à leurs conditions d'exercice et à leurs contraintes. Par cette solution, le Conseil d’État adopte une analyse contraire à celle formulée par son Rapporteur public, Marc PICHON DE VENDEUIL.
En effet, pour le rapporteur public, « il ne s’agit pas de compenser un service effectif, mais simplement de rémunérer une contrainte générale susceptible de peser sur le personnel de direction en raison de sa qualité » et dont l’agent avait plus que des chances sérieuses d’en bénéficier.
Pour en arriver à cette conclusion, il est fait un parallèle avec l’indemnité de résidence, laquelle présente un caractère automatique, en ce qu’elle est un accessoire du traitement et est intégrée dans son calcul.
En effet, dans sa décision Commune de Montigny-lès-Metz (CE, 21 juin 2021, req. n° 437744, B), la Haute juridiction a jugé que :
« tant l'indemnité de résidence que l'indemnité de difficultés administratives propre aux personnels civils de l'État et aux agents publics territoriaux en fonction dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, versées à M. B... à compter de sa réintégration, présentent une nature, un objet et des conditions de versement, notamment par leur caractère forfaitaire, leur fixité ou leur permanence, qui ne les destinent pas à compenser des frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions et, partant, qui justifient qu'elles soient intégrées au montant du traitement de référence devant être simulé pour le calcul du préjudice de perte de revenus subi par l'intéressé pendant la période de son éviction ».
Enfin, le rapporteur public soulignait qu’en tout état de cause, si l’agent était logé gratuitement par un tiers, il percevrait de toute façon cette indemnité.
Toutefois, et en dépit de ces conclusions tout à fait convaincantes, le Conseil d’État écarte cette indemnité compensatrice de logement du calcul, en considérant qu’elle entre dans la catégorie des indemnités destinées à compenser des contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions, tel qu’il a déjà pu le juger : « Considérant que l'avantage en nature résultant de la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions » (CE, 13 janvier 1988, Consorts Louchart, req. n° 75278, B).
Comments