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Suicide d’un fonctionnaire : imputabilité au service découlant des carences de l’administration  

  • Photo du rédacteur: Rachel Lemoine
    Rachel Lemoine
  • il y a 4 jours
  • 4 min de lecture
Dans un arrêt rendu en appel, la cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé l’imputabilité au service du suicide d’une agente, en raison du non‑respect des préconisations de la médecine de prévention (CAA Toulouse, 10 mars 2026, req. n°24TL01157) 

 

 

 

Mme C., contrôleuse principale des finances publiques, était affectée à la trésorerie de Thuir depuis 2002, avant d’être mutée à Saint‑Estève à compter du 1er septembre 2017.  

 

Souffrant de troubles anxiodépressifs anciens, reconnus notamment par l’attribution de la qualité de travailleuse handicapée, l’agent a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2017. L’agent s’est suicidée à son domicile le 11 décembre 2017.  

 

Son époux et ses enfants ont sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ce suicide.  

 

Par un jugement du 27 février 2024, annulé la décision de refus du 10 août 2021 et enjoint à l’État de reconnaître l’imputabilité au service. Le ministre a interjeté appel de ce jugement. 

 

Le litige portait sur la question, classique mais délicate, des conditions dans lesquelles un suicide survenu en dehors du temps et du lieu du service peut être regardé comme imputable au service.  

 

En application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable au litige, un accident peut être reconnu comme accident de service dès lors qu’il présente un lien direct avec le service.  

 

La jurisprudence admet, de longue date, qu’un suicide ou une tentative de suicide peut être imputable au service lorsqu’il résulte directement des conditions de travail, même s’il intervient au domicile de l’agent et pendant un congé de maladie, à condition qu’aucune circonstance personnelle détachant l’évènement du service ne soit caractérisée. 

 

La Cour administrative d’appel a en effet rappelé en ce sens que : 
« 6. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. » 

 

Pour déterminer si le suicide avait un lien déterminant avec le service, la Cour administrative d’appel a étudié si des carences de l’administration pouvaient être établies. 

 

C’est ainsi que la Cour a relevé que, malgré des préconisations répétées et circonstanciées de la médecin de prévention depuis 2013, appelant à un aménagement substantiel du poste de travail et à une limitation du stress, l’administration n’avait aucunement mis en œuvre les adaptations nécessaires :  

 

« Si le changement d'étage de Mme C... ressort des pièces du dossier, en revanche, les autres aménagements dont se prévaut le ministre ne sauraient être regardés comme ayant été mis en œuvre par la seule note établie par le directeur départemental des finances publiques le 7 juin 2018, laquelle mentionne également qu'en raison de l'absence de collègues, Mme C... s'est parfois retrouvée seule dans son secteur et qu'elle a dû s'investir dans des tâches urgentes. De plus, un courriel adressé par son supérieur hiérarchique le 22 octobre 2015 mentionne que ce jour peu après 14 heures, après qu'une tâche à accomplir pour l'après-midi même eut été confiée à Mme C..., l'intéressée avait été retrouvée en sanglots et qu'elle tenait à peine sur ses jambes. Dans un courriel du 12 mai 2016, le chef de service de Mme C... indiquait en outre à la médecin de prévention que " la notion de " fiche de poste " n'est plus d'actualité en ces temps de disette en personnel. La responsabilité du comptable impose une gestion des plus pragmatiques : payer, encaisser et comptabiliser dans les meilleurs délais. Je précise que, si B... C... est en charge des dépenses des collectivités locales, son poste de travail est par définition " polyvalent ". (...) Il arrive aussi, que le manque de personnel, m'oblige à lui demander de gérer les recettes de collectivités. Son poste a été aménagé dans la mesure où ces dispositions ne perturbent pas le bon fonctionnement du service. " Par ailleurs, en dépit des demandes adressées en ce sens par M. C..., l'administration ne lui a pas transmis un état détaillé des heures de travail effectuées par son épouse qui aurait permis d'établir que les préconisations tenant à ce que Mme C... quitte son poste en temps et en heure ont bien été respectées. Compte tenu de ces éléments, les préconisations émises par la médecin de prévention pour éviter à Mme C... une surcharge de travail et des situations de stress de nature à engendrer une dégradation de son état de santé, en raison duquel elle s'était vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée dès le 1er février 2014, ne saurait être regardées comme ayant été respectées par l'administration. » 

 

Il ressortait donc des éléments du dossier que l’agent avait eu à gérer une charge de travail fluctuante, souffrait de la polyvalence imposée de son poste et de situations de tension incompatibles avec son état de santé.  

 

Dans ces conditions, et nonobstant l’avis défavorable de la commission de réforme, le suicide doit être regardé comme résultant d’une dégradation de l’état de santé en lien direct avec le service.  

 

Cette décision rappelle aux administrations publique que le suivi effectif des préconisations de la médecine de prévention constitue un enjeu juridique majeur, dont la méconnaissance peut engager lourdement la responsabilité de l’administration. 

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