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La justice administrative au temps du Coronavirus

Dernière mise à jour : 10 juin 2020


En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris, le 25 mars dernier, une ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.


Cette ordonnance, permet de déroger, pendant toute la période allant du 12 mars 2020 à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, aux dispositions législatives et réglementaires habituellement applicables aux juridictions administratives.


[Mise à jour] Une seconde ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 est venue modifier certaines des dispositions de l'ordonnance initiale. Les mises à jours de notre article au vu de cette seconde ordonnance sont indiquées en rouge.


Le titre Ier de l’ordonnance liste 12 mesures qui dérogent à l'organisation et au fonctionnement habituels des juridictions :

  1. La possibilité de compléter des formations de jugement par à l’adjonction de magistrats honoraires ou issus d’autres juridictions (article 3)

  2. La possibilité de permettre à des magistrats ayant le grade de conseiller et une ancienneté minimale de deux ans de statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative (article 4) ;

  3. La possibilité de communiquer aux parties des pièces, actes et avis par tout moyen (article 5) ;

  4. La possibilité de tenir des audiences à huis clos ou de limiter le nombre de personne présentes (article 6) ;

  5. La possibilité de tenir des audiences par tout moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité, par tout moyen de communication électronique (article 7) ;

  6. La possibilité de dispenser, sur sa proposition, le rapporteur public d’exposer des conclusions à l’audience (article 8) ;

  7. La possibilité de statuer sans audience sur des requêtes présentées en référé (article 9) ;

  8. La possibilité de statuer sans audience sur les demandes de sursis à exécution (article 10) ;

  9. La possibilité de rendre publique la décision de justice par mise à disposition au greffe de la juridiction (article 11) ;

  10. La possibilité que la minute du jugement ne soit signée que du seul président de la formation de jugement (article 12) ;

  11. La possibilité de notifier la décision, non au domicile des parties, mais à leur avocat (article 13) ;

  12. La possibilité de ne pas prononcer lors de l’audience les jugements relatifs aux mesures d’éloignement des étrangers placés en centre de rétention (article 14).

Le titre II de l'ordonnance comporte quant à lui des dispositions particulières relatives aux délais de procédure et de jugement. Il prévoit ainsi que :

  • Les délais de recours contentieux échus pendant la période d'urgence sanitaire s'appliquent devant les juridictions de l'ordre administratif (article 15) ;

  • [MàJ] Les mesures d'instruction, autres que les clôtures, dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées de plein droit jusqu'au 24 août 2020 inclus, sauf si le juge précise expressément que ce report ne s'applique pas à la mesure prise (article 16, I)

  • Les clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 [MàJ] et le 23 juin 2020 (l'ancienne version portait le délai à la fin de l'état d'urgence) sont prorogées de plein droit [MàJ] jusqu'au 23 juin 2020 inclus, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge (article 16, II) ;

  • Le juge garde néanmoins la possibilité de clôturer l'instruction avant ce terme : il précise alors expressément, dans son ordonnance de clôture d'instruction, la dérogation à la règle prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020 (même article) ;

  • Le point de départ des délais impartis au juge pour statuer est reporté au [MàJ] 1er juillet 2020, sauf dérogations en matière de droit des étrangers et de droit électoral (article 17).

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