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L’assouplissement des activités privées des praticiens hospitaliers

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022



En effet, son article 13 habilitait le gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi, visant à adapter les conditions d'exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels médicaux hospitaliers, afin de :


« 1° Faciliter la diversification des activités entre l'activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l'attractivité des carrières hospitalières ;


Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l'intervention des professionnels libéraux à l'hôpital »



Bien que l’ordonnance, parue le 18 mars au journal officiel, innove dans le recrutement des praticiens hospitaliers et assimilés, elle vise principalement à assouplir les conditions d'exercice d'une activité libérale pour les praticiens hospitaliers. C’est en cela qu’elle se présente comme « attractive » pour ces derniers, qui pourront y voir une façon d’augmenter leur rémunération sans avoir à quitter le service public de la santé.



L’ouverture du recrutement des praticiens hospitaliers et assimilés


Tout d'abord, l’article 1 de l’ordonnance supprime le statut de clinicien hospitalier, qui permettait de recruter par contrat des médecins, odontologistes et pharmaciens pour des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus. Ce régime accordait la possibilité de négocier largement les conditions de travail et offrait une rémunération en partie à la performance.


Ensuite, l’ordonnance permet de recruter des étudiants de troisième cycle, autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie et l'odontologie. Un décret viendra en préciser les modalités.



L’assouplissement de l’activité libérale des praticiens hospitaliers


Par ailleurs, l’article 1 de l’ordonnance insère une dérogation au droit commun de la fonction publique, en ce qu’il assouplit le régime de cumul d’activité pour les personnels à temps incomplet. Plus précisément, l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’autorisait le cumul des activités hospitalière et privée lucrative, qu’à condition que le praticien exerce à temps non complet ou incomplet, pour une quotité de temps inférieure à 70%. Désormais, cet article autorise les praticiens, exerçant jusqu'à 90%, à développer une activité privée lucrative en dehors de leurs obligations de service, dans le secteur public ou privé. Cette activité devra simplement être déclarée au directeur de l’établissement dont l’intéressé relève.


En outre, l’article 2 de l’ordonnance élargit les conditions d'exercice d'une activité libérale intra-hospitalière. Réservé auparavant aux praticiens hospitaliers à temps plein, ce droit est désormais ouvert aux praticiens hospitaliers en période probatoire, ainsi qu'aux praticiens hospitaliers exerçant entre 80 % et 100 %. Les modalités d'exercice de cette activité libérale sont également adaptées pour qu'elle puisse être réalisée sur plusieurs sites au sein d'un groupement hospitalier de territoire. A cet effet, les modalités de mise en œuvre de la clause de non-concurrence de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique sont adaptées. Cette disposition vise à réguler l’installation de praticiens en proximité des établissements publics de santé, soit en cas de départ temporaire ou définitif et désormais en cas d’exercice mixte, pour prévenir les risques de concurrence directe.



Ces dispositions nécessitent des mesures réglementaires d’application, qui devront faire l’objet d’une particulière attention dans les mois à venir. En tout état de cause, les évolutions précitées n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2022.



Virgil Séguin

Juriste

Officio avocats

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