Dans la présente décision commentée, le Conseil d’Etat est venu préciser dans quelles conditions doit être octroyée la NBI dès lors que les fonctionnaires effectuaient plusieurs missions au sein d’un même service parmi lesquelles certaines n’ouvrant, par définition, pas droit à son versement (CE, 26 juillet 2018, Centre hospitalier de Châteauroux, req. n° 413401).
Pour rappel, en vertu de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, « la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Il ressort de l’article 1er du décret du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière que la NBI est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux (4°) « agents nommés dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ou nommés dans le corps des aides-soignants, et affectés dans les services de néonatalogie ».
En l’espèce, le syndicat CGT du Centre hospitalier de Châteauroux avait sollicité le Directeur de l’établissement pour obtenir le versement de la NBI à l’ensemble du personnel affecté au sein du service pédiatrie-néonatologie. Par une décision du 22 mars 2013, ledit Directeur a refusé de faire droit à cette demande de généralisation du versement aux agents de ce service.
Il convient de noter que, par un arrêt du 13 juin 2017 (req. n° 15BX02375), la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé la décision du 22 mars 2013 . Or, le Conseil d’Etat a estimé au contraire en ces termes que : « ces dispositions ouvraient droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à tout agent affecté dans un service de pédiatrie - néonatologie, quelle que soit la part de son activité consacrée à la néonatologie, la cour a commis une erreur de droit ».
Le Haute juridiction administrative infirme cet arrêt, et précise ainsi les conditions de versement de la NBI en l’espèce : « dans le cas où un service assure à la fois des missions relevant de la néonatologie et d'autres spécialités telles que la pédiatrie, ces dispositions doivent être interprétées comme ouvrant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux agents répondant aux conditions statutaires requises et auxquels sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatologie ». Ainsi, n’ont droit à l’octroi de la NBI que les agents qui exercent leur temps de travail majoritairement en néonatologie.
Pour faire une exacte application de la présente solution, en pratique, les établissements hospitaliers devront donc bien différencier au gré de l’affectation des agents à un service, au regard de leur temps de travail, les missions principales de celles minoritaires excluant le bénéficie de la NBI. Cette nouvelle lecture les contraint notamment à avoir, en sus, de l’affectation purement budgétaire en « équivalent temps plein » (ETP), une vision du temps consacré à chaque mission au sein du service.