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Pas de rupture du principe d’égalité entre les médecins chargés d’un service public et leurs homolog

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


À l’occasion d’une procédure engagée à l’encontre d’un médecin, une question prioritaire de constitutionnalité était soumise au Conseil d’Etat à savoir si l’article L. 4124-2 du Code de santé publique ne méconnait pas le principe d’égalité (CE, 2 octobre 2017, req. n° 409543).

Faut-il rappeler que par rapport à leurs homologues exerçant dans le secteur privé, les médecins, dentistes et sages-femmes chargés d’un service bénéficient bien d’une sorte de « garantie », et à cet effet d’une différence de traitement. En vertu dudit article, ces derniers ne peuvent être ainsi traduits devant la chambre disciplinaire de première instance « que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».

A cette question, le Conseil d’Etat répondait par la négative.

S’agissant du droit au recours effectif devant une juridiction, la haute juridiction administrative estimait sur ce point que, « si les dispositions attaquées réservent aux autorités publiques qu'elles désignent le pouvoir de poursuivre devant la juridiction disciplinaire un praticien chargé d'une mission de service public en raison des actes accomplis à l'occasion de sa fonction publique, elles sont sans incidence sur le droit de toute personne qui s'estimerait victime d'un manquement déontologique commis par un de ces praticiens de saisir la juridiction compétente afin d'obtenir réparation du préjudice dont il serait responsable, ou de mettre en mouvement l'action publique si les faits commis par ce médecin sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'elles ne peuvent, par suite, être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction et comme méconnaissant, par suite, les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». S’il existe d’autres voies que ce soit l'engagement de la responsabilité ou l'action pénale, il ne s’agit pas d’un jugement devant ses pairs, synonyme pour les victimes de désaveu.

S’agissant de l’égalité devant la loi, le Conseil d’Etat invoquait pour justifier de la différence de traitement, le « sacro-saint » service public. « S'agissant des praticiens chargés d'un service public en leur qualité d'agents publics, le principe d'égalité n'impose pas que les conditions de mise en œuvre des poursuites disciplinaires à l'égard d'agents publics soient identiques à celles applicables aux autres praticiens ; que, d'autre part, s'agissant des praticiens n'ayant pas la qualité d'agent public mais qui doivent être regardés, pour certains de leurs actes, comme chargés d'un service public en raison de l'intérêt général qui s'attache à leur mission et des prérogatives qui lui sont associées, les dispositions attaquées, en prévoyant que seules les autorités publiques ou ordinales peuvent mettre en cause leur responsabilité disciplinaire, poursuivent un objectif d'intérêt général de garantir l'indépendance de ces médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes dans l'accomplissement de ces missions de service public ; que, par suite, la différence de traitement introduite par le premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, entre les médecins " chargés d'un service public " et les autres médecins, ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ». Est-ce que cette notion est pertinente à l’heure où le service hospitalier relève aussi bien du privé que du public. Ici, cette garantie du fonctionnaire devient la règle au lieu de l’exception.

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