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Déclaration d’intérêts tardive = annulation de la nomination de l’agent

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur les conséquences du caractère tardif de la transmission d’une déclaration d’intérêts lors de la nomination d’un inspecteur général de la jeunesse et des sports (CE, 26 janvier 2018, Association professionnelle des membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, req. n° 408215).

En vertu des dispositions du I de l’article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « certaines nominations sont conditionnées à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination ». Or, le décret d’application du 28 décembre 2016 vise bien les corps d’inspection,

En l’espèce, M. A… avait transmis sa déclaration d’intérêts près d’un mois après la signature du décret du Président de la République le nommant dans son grade.

Ainsi, la haute juridiction administrative estime « qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a transmis sa déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination que le 8 mars 2017, soit postérieurement à la signature du décret prononçant sa nomination ; qu'ainsi, sa nomination est intervenue en violation des conditions de fond posées par le I de l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 ».

Par conséquent, le décret de nomination est annulé. Le Conseil d’Etat tient ici une position des plus rigoureuse : pas de tolérance en cas de retard ...


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