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Le contrôle de l'aménagement des épreuves de concours pour un candidat handicapé

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Aux termes des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction issue de l'article 32 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances : " Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues, afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription (...) ".

Dans son arrêt CE 24 novembre 2017, req. n°399324, le Conseil d’État s’est donc penché sur les conditions d’aménagement des épreuves de concours pour les candidats atteints d’un handicap.

En l’espèce, lors de son inscription à la session 2011 de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration, M. B… a justifié, qu'il était atteint d'une forme rare de dégénérescence maculaire se manifestant par une hypersensibilité à la lumière, une baisse de l'acuité visuelle et la nécessité de faire des efforts pour la fixation entraînant une plus grande fatigabilité ainsi que des difficultés de mémorisation. Il a donc demandé que l'épreuve orale unique soit aménagée pour tenir compte de son handicap.

En réponse à cette demande et afin de compenser le handicap dont il était atteint, M. B... a bénéficié d'un aménagement consistant en l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire pour l'épreuve orale et d'un éclairage tamisé de la salle d'examen.

M. B... s’est cependant plaint de que le jury avait mis à profit ce temps supplémentaire pour lui poser de multiples questions " désordonnées et déstabilisantes ".

La Cour administrative d'appel a rejeté sa demande au motif qu'un jury était souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat et il n'appartenait pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.

Toutefois, la Haute juridiction a considéré qu’il appartenait au juge administratif de contrôler les conditions dans lesquelles ces dérogations, qui doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, avaient été mises en œuvre par le jury lors du déroulement des épreuves.

Dès lors, le Conseil d’État a considéré qu’en s’abstenant de rechercher si les conditions dans lesquelles l'aménagement de l'épreuve orale avait été mis en œuvre par le jury, notamment en ce qui concerne le temps laissé pour répondre aux questions posées, étaient adaptées aux moyens physiques de M. B... et permettaient de compenser le handicap dont il était atteint, la Cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit.

Avocats Droit de la Fonction Publique

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