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  • Photo du rédacteurRachel Lemoine

Récentes avancées dans la reconnaissance de la qualité de « travailleur » au sens du droit européen pour les sapeurs-pompiers volontaires

Par une décision du 14 février 2024 (Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, Réclamation n° 176/2019 et Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, Réclamation n° 193/2020), le Comité européen des droits sociaux a conclu à la violation, par la France, de la Charte sociale européenne en raison de l’absence de reconnaissance de la qualité de « travailleur » pour les sapeurs-pompiers volontaires français.

 

 

L’organisation des sapeurs-pompiers en France repose sur une dichotomie, entre les sapeurs-pompiers professionnels, agents de la fonction publique territoriale, et les sapeurs-pompiers volontaires, exerçant pour la plupart leurs missions en plus d’une autre activité professionnelle.

 

Les sapeurs-pompiers professionnels entrent dans la fonction publique territoriale par la voie du concours, alors que les sapeurs-pompiers volontaires peuvent librement consentir à exercer cette activité, dès lors qu’ils répondent à plusieurs conditions fixées par le décret n° 2017-1610 du 27 novembre 2017 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.

 

De manière paradoxale, le système de secours d’urgence français repose considérablement sur les sapeurs-pompiers volontaires : l’on compte à ce jour sur le territoire environ 197 800 sapeurs-pompiers volontaires, représentant environ 78% des sapeurs-pompiers de France.

 

Pourtant, en raison de leur statut de « non-professionnel », les sapeurs-pompiers volontaires se sont vu attribuer une protection juridique moindre et peu attrayante, et ce notamment concernant l’encadrement de leurs heures de travail.

 

L’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit une durée de travail maximale hebdomadaire pour les travailleurs :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs
a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ;
b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. »

 

Toutefois, pendant longtemps, le droit et les juridictions internes ont refusé d’attribuer la qualité de « travailleur » aux sapeurs-pompiers volontaires, empêchant ainsi de les protéger en limitant leur temps de travail.

 

Ce manque d’encadrement des heures effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires entraine en effet des mises en situation dangereuses pour les volontaires épuisés, mais inévitablement aussi pour les victimes prises en charge.

 

Ce n’est que récemment que les juridictions administratives ont commencés à considérer que les sapeurs-pompiers volontaires répondaient à l’intégralité des critères permettant de qualifier un travailleur au sens du droit européen, à savoir :

  • L’exercice d’une activité réelle et effective,

  • L’attribution d’une rémunération pour service fait,

  • L’existence d’un lien de subordination.

 

En effet, le sapeur-pompier volontaire exerce dans les exactes mêmes conditions qu’un sapeur-pompiers professionnel (article L. 723-6 du code de sécurité intérieure), sous la responsabilité du SDIS de rattachement et de son supérieur hiérarchique (R. 723-35 du code de sécurité intérieure) et à le droit à des indemnités en fonction des gardes et des astreintes effectivement réalisées (article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996).

 

La qualité de travailleur a été une première fois expressément reconnue dans un jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, qui a considéré que les sapeurs-pompiers volontaires devaient être considérés comme des travailleurs au sens de la directive du 04 novembre 2003 dès lors notamment qu’ils recevaient une indemnité pour le service fait, constituant une forme de rémunération, et qu’ils étaient placés dans une relation de subordination à l’égard d’un SDIS (TA Strasbourg, 02 novembre 2017, req. n°1700145).

 

Plus récemment, la même juridiction a confirmé que :

« 7. (…) les sapeurs-pompiers volontaires, qui perçoivent notamment des indemnités horaires en vertu de l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, se trouvent pendant leurs gardes dans une relation de subordination à l’égard de la hiérarchie de leur SDIS en vertu de l’article R. 723-35 du même code. 
Ainsi, ils constituent des travailleurs au sens de la Directive du 4 novembre 2013, dont le délai de transposition est expiré, et relèvent, par voie de conséquence, de son champ d’application.
Par suite, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires nationales, il appartenait au SDIS de la Moselle de déterminer le nombre d’heures maximales d’heures de gardes hebdomadaires pouvant être effectuées par les sapeurs-pompiers volontaires exerçant en son sein, dans les conditions et limites posées par cette directive, lesquelles doivent être respectées quels que soient le nombre d’employeurs. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat CFDT Interco Moselle est fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. » (TA Strasbourg, 24 mai 2023, req. n° 2101694).

 

Si une incertitude persistait, ces jugements n’ayant été rendus que par des juridictions de première instance, le 14 février 2024, le Comité européen des droits sociaux est cependant venu confirmer la position du tribunal administratif de Strasbourg.

 

L’Union Syndicale Solidaires SDIS (« SUD SDIS ») a saisi le Comité européen des droits sociaux de deux réclamations, en soutenant que l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleur aux sapeurs-pompiers volontaires entrainaient une impossibilité pour eux de jouir notamment de leurs droits relatifs à des conditions de travail équitables, à des conditions de travail sûres et saines et à la protection de la santé.

 

Dans sa décision, le Comité européen des droits sociaux décision a notamment conclu, à l’unanimité, à la violation par la France, des articles 1§2 (droit du travail : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent, (…) 2 à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris »), et 2§1 (droit à des conditions de travail équitables : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s'engagent: 1 à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent ») de la Charte sociale européenne, en raison de l’absence de reconnaissance de la qualité de travailleurs pour les sapeurs-pompiers volontaires en droit français :

« 112 (…) Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré que les travailleurs non rémunérés, y compris les travailleurs bénévoles, avaient le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables et devaient être protégés par les lois et les politiques relatives à la sécurité et à la santé au travail, au repos et aux loisirs, à la limitation raisonnable de la durée du travail, ainsi qu’à la sécurité sociale (voir paragraphe 55 ci-dessus).
De plus, les Directives de l'OIT sur le travail décent dans les services publics d'urgence insistent sur le fait que les bénévoles intervenant dans les services publics d'urgence « sont des travailleurs, de sorte que les principes et droits fondamentaux au travail devraient leur être appliqués dans toute la mesure possible » (Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, Réclamation n° 176/2019 et Union Syndicale Solidaires SDIS c. France, Réclamation n° 193/2020)

 

Par cette décision, le Comité européen des droits sociaux confirme que les sapeurs-pompiers volontaires français doivent bien être regardés comme des travailleurs au sens du droit européen, et qu’il est ainsi nécessaire de leur faire bénéficier des droits afférents à ce statut, notamment sur l’encadrement du temps de travail.

 

Toutefois, le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 24 mai 2023 précité et concluant à ce que soit fait application de la directive du 4 novembre 2003 aux sapeurs-pompiers volontaires a fait l’objet d’un appel par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle.

 

Reste donc à savoir si la Cour administrative de Nancy viendra corroborer la reconnaissance de la qualité de travailleur aux sapeurs-pompiers volontaires du Comité des droits sociaux, et confirmer l’obligation pour les SDIS d’encadrer les heures de travail hebdomadaires des volontaires conformément aux dispositions du droit européen.

 

 

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