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Harcèlement moral et sexuel : un enregistrement clandestin peut être produit devant le juge administratif

Claire
il y a 11 minutes
5 min de lecture
CAA Versailles, 23 avril 2026, req. n° 24VE03169

Vous suspectez être victime de harcèlement moral ou sexuel de la part de votre hiérarchie. Vous avez enregistré, à l'aide de votre téléphone portable, des conversations compromettantes. Pouvez-vous produire ces enregistrements devant le juge administratif pour prouver votre harcèlement ? Et si oui, s'exposez-vous à une sanction disciplinaire pour l'avoir fait ?


La cour administrative d'appel de Versailles répond à ces deux questions dans un arrêt du 23 avril 2026 (req. n° 24VE03169), rendu dans une affaire impliquant un agent municipal d'Issy-les-Moulineaux victime de harcèlement moral et sexuel de la part du maire. La réponse à la première question est oui. La réponse à la seconde l'est tout autant — et c'est là que réside toute la complexité de cet arrêt.




I. Le cadre : la mutation d'office, mesure d'ordre intérieur en principe insusceptible de recours


Par principe, les décisions de changement d'affectation ne font pas grief. Une mesure d'affectation sans perte de salaire ni de responsabilités est en règle générale considérée comme une mesure d'ordre intérieur, donc difficilement contestable devant le juge.


Toutefois, cette qualification cède lorsque la mesure révèle un harcèlement moral à l'encontre de l'agent destinataire. Lorsqu'un agent soutient qu'une telle mesure fait partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à son encontre, il appartient au juge de rechercher si la décision contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. (CE, 8 mars 2023, Mme A. c/ ministre de l'Intérieur, n° 451970).



II. Les faits : un huissier de maire muté d'office au service de l'état civil


À l'origine de l'affaire, un agent recruté en 2017 par la commune d'Issy-les-Moulineaux. À partir de 2020, il exerce à temps complet les fonctions d'huissier au sein du cabinet du maire. Le 7 juin 2022, il est cependant affecté d'office au sein du service de l'état civil.


Considérant que cette décision s'inscrivait dans un contexte de harcèlement moral et sexuel du maire à son égard, l'agent saisit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation. Le TA rejette sa demande, qualifiant la mutation de mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. L'agent interjette appel.


Pour établir la réalité du harcèlement, il produit au débat contradictoire plusieurs enregistrements de conversations avec le maire, réalisés à l'aide de son téléphone portable et retranscrits par commissaire de justice. La commune conteste l'utilisation de ces enregistrements, estimant qu'ils avaient été obtenus de façon déloyale.



III. La décision : le principe de liberté de la preuve s'étend aux agents publics


La cour pose un principe clair, fondé sur la liberté de la preuve en droit public :

« En l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, l'administration, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle adopte une décision, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif de l'excès de pouvoir par tout moyen. Ce principe de la liberté de la preuve qui prévaut en droit public bénéficie a fortiori à un agent public qui conteste la légalité d'une décision administrative le concernant, sans que l'administration puisse utilement s'opposer aux éléments factuels qu'il invoque devant le juge et sont soumis au débat contradictoire en faisant valoir qu'ils auraient été obtenus de façon déloyale. » (CAA Versailles, 23 avril 2026, req. n° 24VE03169, considérant n° 9)

Ce principe, jusqu'alors reconnu au profit de l'administration, est ici étendu au bénéfice de l'agent public contestant une décision administrative. La commune ne pouvait pas utilement invoquer le caractère déloyal des captations audio pour les écarter du débat.


Sur le fond, les échanges produits au dossier faisaient apparaître une emprise et un harcèlement moral, assorti de propos à connotation sexuelle, à l'encontre du requérant. La cour relève également que deux agents du cabinet du maire, recrutés et titularisés dans des conditions similaires, avaient tous deux été écartés de leurs fonctions dans des circonstances analogues.


La mutation d'office est annulée. Elle constitue elle-même un agissement participant au harcèlement dénoncé.



IV. La portée de la décision : une convergence avec la jurisprudence judiciaire


Cette décision s'inscrit dans le prolongement d'un mouvement jurisprudentiel amorcé en droit privé. La Cour de cassation, en assemblée plénière, avait admis en décembre 2023 que des enregistrements clandestins réalisés sans consentement puissent être produits comme preuves devant les juridictions civiles, sous réserve que leur production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte aux droits en présence soit proportionnée (Cass. Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé cette approche en juillet 2024 (Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900).


La CAA de Versailles étend désormais cette logique au contentieux administratif : devant le juge de l'excès de pouvoir, l'agent victime de harcèlement peut produire des enregistrements de conversations — même réalisés à l'insu de leur auteur — sans que l'administration puisse s'y opposer au seul motif de leur caractère déloyal.



V. La limite absolue : produire une preuve ne dispense pas d'une éventuelle sanction disciplinaire


C'est le point le plus important pour la pratique — et le plus souvent négligé.


La recevabilité de l'enregistrement comme moyen de preuve devant le juge n'exonère pas l'agent des conséquences disciplinaires de l'avoir réalisé. La jurisprudence administrative est constante et sévère sur ce point : un agent public qui initie ou réalise un enregistrement clandestin s'expose à une sanction disciplinaire, même si son intention était de se constituer une preuve ou de se défendre contre un comportement fautif de sa hiérarchie.


Le TA de Poitiers l'a encore rappelé récemment : un agent avait refusé de cesser d'enregistrer un entretien malgré l'injonction expresse du directeur des services techniques — il a été sanctionné d'un avertissement, validé par le juge (TA Poitiers, 2 avril 2026, req. n° 2400233).


L'enregistrement peut donc être produit et admis — et simultanément fonder une sanction disciplinaire contre celui qui l'a réalisé. Ces deux logiques sont indépendantes et peuvent se cumuler.



Ce qu'il faut retenir


  • Pour les agents : La liberté de la preuve bénéficie désormais explicitement aux agents publics contestant une décision administrative. Des enregistrements de conversations, même réalisés à l'insu de leur auteur, peuvent être produits devant le juge administratif pour établir une situation de harcèlement. Mais cette recevabilité n'est pas un blanc-seing : l'agent reste exposé à une sanction disciplinaire pour avoir procédé à l'enregistrement.


  • Pour les employeurs publics : Un changement d'affectation présenté comme une simple mesure organisationnelle peut être requalifié en décision faisant grief dès lors qu'il s'inscrit dans un contexte de harcèlement. L'administration ne peut plus opposer le caractère déloyal d'une preuve pour en obtenir l'exclusion du débat contradictoire.


  • Sur la méthode probatoire : Le juge apprécie le harcèlement selon la grille posée par le Conseil d'État dans l'arrêt Mme Montaut du 11 juillet 2007 : l'agent soumet des éléments de fait susceptibles de faire présumer le harcèlement, l'administration y répond, le juge tranche. Les enregistrements sont désormais un élément probatoire à part entière dans cette séquence.

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