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Rémunération d'un agent contractuel et principe d'égalité : le Conseil d'État ouvre une nouvelle voie

Photo du rédacteur: Alric Martinez
Alric Martinez
il y a 9 minutes
5 min de lecture

Par sa décision du 6 mai 2026 (n° 505835, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'État reconnaît que le principe d'égalité est opérant en matière de rémunération d'agent contractuel : un agent peut désormais l'invoquer pour contester le montant de sa rémunération, au regard de celle fixée pour des agents placés dans une situation comparable.



Pourquoi la rémunération d'un agent contractuel peut être contestée au nom du principe d'égalité


En l'espèce, le requérant était un agent contractuel de l'État recruté en 2017 comme acheteur à la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre. Ses fonctions ont rapidement évolué, jusqu'à sa promotion en qualité de chef de section au bureau des achats ministériels au 1er janvier 2019. Estimant sa rémunération insuffisante, il a saisi la secrétaire générale du Gouvernement d'une demande indemnitaire le 1er mars 2021, refusée le 26 avril suivant.


Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 21 février 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 mai 2025. Selon le raisonnement de la cour, la loi ayant déjà prévu des critères de fixation du montant de la rémunération des agents contractuels, le principe d'égalité ne pouvait être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de ce montant.



Le principe d'égalité est-il invocable contre la rémunération d'un agent contractuel ?


L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige, prévoit que la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de l'agent, et qu'elle peut tenir compte de ses résultats. Ces critères sont aujourd'hui repris à l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique.


L'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État précise pour sa part que le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.


Le principe d'égalité impose, lui, de traiter de la même manière des agents placés dans une situation identique, sauf différence de situation ou motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la mesure. Écarter ce moyen comme inopérant — c'est-à-dire sans effet possible sur la solution du litige — permettait à la cour de ne pas l'examiner.



Ce que juge le Conseil d'État sur la rémunération et le principe d'égalité


Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État vient censurer ce raisonnement en affirmant que :

En jugeant, au motif que ces dispositions fixent les critères que doit prendre en compte l'autorité compétente pour déterminer la rémunération attribuée à un agent contractuel, que le principe d'égalité ne pouvait utilement être invoqué à l'appui d'une contestation du montant de cette rémunération, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. (CE, 6 mai 2026, req. n° 505835, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Autrement dit, l'énumération par les textes des critères de fixation de la rémunération n'épuise pas le contrôle du juge : elle encadre le pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente sans faire écran au principe d'égalité. Ainsi, un agent contractuel peut invoquer ce principe pour contester le montant de sa rémunération, au regard de celle fixée pour des agents placés dans une situation comparable — notamment les collègues de son service.


Le Conseil d'État annule en conséquence l'arrêt du 7 mai 2025, renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris et met à la charge de l'État une somme de 3 000 euros. Il appartiendra donc à la cour de rejuger le litige, cette fois au regard du principe d'égalité.


Bien qu'elle soit muette quant à la manière d'apprécier ce principe d'égalité s'agissant de l'évaluation de la rémunération des contractuels, cette jurisprudence ouvre une nouvelle voie aux agents, dans l'hypothèse où leur rémunération serait moindre que celle d'agents placés dans une même situation.


Reste la question probatoire, que le Conseil d'État n'a pas eu à trancher : l'agent qui invoque une différence de traitement doit être en mesure de l'établir, alors qu'il n'a pas accès à la rémunération de ses collègues. La demande de communication, avant dire droit, des bulletins de paie d'agents comparables — formée en l'espèce — constitue à cet égard le levier naturel, dont la recevabilité et l'étendue restent à préciser.



Portée pratique : contester la rémunération d'un agent contractuel


Côté agent : un moyen ouvert, une preuve à construire


Identifier les termes de comparaison : mêmes fonctions, niveau de responsabilité et qualification comparables. L'organigramme, les fiches de poste, les contrats et avenants sont les pièces qui l'établissent.


Anticiper la preuve : les rémunérations des collègues ne sont pas librement accessibles. La demande de communication des bulletins de paie avant dire droit — avant que le juge ne tranche le litige — devra être plaidée.


Respecter les délais : la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration est obligatoire ; le recours contentieux doit ensuite être formé, en principe, dans les deux mois de la notification du rejet. Les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968).


Côté administration : documenter les écarts de rémunération


Une différence de rémunération entre deux agents contractuels reste licite, mais elle doit s'expliquer par des éléments objectifs rattachables aux critères légaux — contenu réel des fonctions, qualification détenue, expérience antérieure, résultats professionnels — ou par un motif d'intérêt général, telle une tension du marché sur un métier. Ces éléments se construisent au moment de la négociation du contrat et de chaque avenant, pas au stade du contentieux. Une politique de rémunération contractuelle écrite et appliquée de façon cohérente constitue la meilleure défense.


Le cabinet Officio Avocats accompagne les agents contractuels dans l'analyse de leur rémunération et la conduite d'un recours indemnitaire, ainsi que les employeurs publics dans la sécurisation de leur politique de rémunération contractuelle.


FAQ : rémunération d'un agent contractuel et principe d'égalité


Un agent contractuel peut-il invoquer le principe d'égalité contre sa rémunération ?

Oui. Depuis la décision du Conseil d'État du 6 mai 2026 (n° 505835), ce moyen peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation du montant de la rémunération d'un agent contractuel. La comparaison suppose des agents placés dans une situation identique. La décision ne dit pas comment l'agent accède aux rémunérations de ses collègues.


Le Conseil d'État a-t-il dit que l'agent avait raison sur le fond ?

Non. Il a seulement jugé que la cour administrative d'appel ne pouvait pas écarter le moyen comme inopérant. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris, qui devra examiner la comparaison au fond.


Quelle différence de rémunération entre deux contractuels est légale ?

Une différence reste licite si elle s'explique par des éléments objectifs rattachables aux critères légaux — contenu réel des fonctions, qualification détenue, expérience, résultats professionnels — ou par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la mesure. À défaut de justification, elle est contestable au titre du principe d'égalité.


Quels sont les délais pour agir ?

Une demande indemnitaire préalable doit d'abord être adressée à l'administration. Le recours contentieux contre le rejet doit en principe être formé dans les deux mois de sa notification, et les créances sur l'État se prescrivent par quatre ans.

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