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Précisions sur les obligations de réintégration du fonctionnaire en fin de détachement

Dernière mise à jour : 16 juil. 2023


Par une décision du 8 juillet 2020 (CE, 8 juillet 2020, req. n° 423759), le Conseil d’État est venu préciser les obligations qui incombent aux collectivités territoriales lors de la réintégration, dans le cadre d’emploi d’origine, d’un fonctionnaire en fin de détachement sur un emploi fonctionnel.

Pour rappel, la fin de détachement d’un fonctionnaire territorial qui occupe un emploi fonctionnel est encadrée par les dispositions de l’article 53 la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoient que :

« Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. »

Et les dispositions de l’article 67 de la loi susvisée précisent que :

« A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. »

En l’espèce, M. A, ingénieur territorial, a été recruté par la commune de Fresnes, le 1er décembre 2006, et détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur des services techniques de la commune pour une durée de cinq ans, de sorte que l’emploi fonctionnel du requérant relevait donc de sa collectivité d’origine.

Par un arrêté du 30 juin 2010, le maire de Fresnes a mis fin à son détachement et a prononcé sa réintégration dans le grade d'ingénieur territorial à compter du 31 août 2010. Toutefois, en pratique, la commune de Fresnes n’a pas effectivement réintégré l’agent sur un poste d’ingénieur à temps plein, lui proposant à la place une mise à disposition au sein d’un syndicat intercommunal.

Dans ces conditions, M.A a engagé la responsabilité de la commune du fait des illégalités commises, du fait de sa non réintégration dans un emploi vacant d'ingénieur territorial à temps plein, lui reprochant notamment de ne pas lui avoir proposé deux postes d’ingénieur en urbanisme et d’ingénieur en risques professionnels, déclarés vacants en mai et juin 2010 et pourvus au mois de juillet 2010.

Le Conseil d’État, prenant le contre-pied de la Cour administrative d’appel de Paris qui avait estimé que la collectivité n’était pas tenue de proposer ces emplois au requérant, a jugé que :

« 5. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l'obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. »

Autrement posé, il appartient à l’administration [la collectivité ou l’établissement d’origine lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi fonctionnel qui ne relève pas de sa collectivité ou établissement d’origine], de prendre en compte les postes déjà vacants à la date ou elle est informée de la fin du détachement, mais également des postes qui deviennent vacant postérieurement, et de les proposer, le cas échéant à l’agent à réintégrer, faute de quoi elle ne pourrait être regardée comme ayant rempli son obligation de réintégration.

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