En vertu des dispositions combinées des articles R. 6152-419 du Code de la santé publique et L. 1243-10 du Code du travail, une prime de précarité est due aux praticiens hospitaliers contractuels lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, leurs relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée. Ainsi, ces derniers sont en droit d’attendre de leur établissement le versement d’une prime à hauteur de 10% de la rémunération brute.
Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat était amené à se prononcer sur la question non sans précédent : quelles conséquences faut-il tirer du refus d’un praticien hospitalier contractuel de se porter candidat à un emploi titulaire ? (CE, 22 février 2018, req . n° 409251).
Diverses cours administratives d’appel dont Paris et Bordeaux avaient estimé à cet effet que l’ouverture d’un poste de praticien hospitalier par l’établissement « ne saurait être assimilée à une offre de contrat à durée déterminée au sens des dispositions précitées, eu égard notamment au caractère national et à l’absence de garantie de recrutement qu’elle présentait pour l’intéressée » (CAA Paris, 23 mai 2014, req. n° 14PA02723 ; CAA Paris, 23 mai 2016, req. n° 14PA02723 ; CAA Bordeaux, 24 janvier 2017, req. n° 15BX00624). Ainsi, pour elles, la nomination ne peut être considérée comme certaine dans une telle hypothèse.
Or, la haute juridiction administrative tempère ici quelque ces jurisprudences admettant que, « lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail ». Aussi, le refus de se porter candidat à un emploi titulaire, alors même que l’intéressée avait réussi le concours de praticien hospitalier et qu’elle avait été invitée par son employeur à porter sa candidature, l’exonère du bénéfice de la prime de précarité".
Toutefois, le Conseil d’Etat ajoute une condition non moins logique afférente au caractère équivalent des fonctions et de la rémunération, en ces termes : c’est « sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse ».
En définitive, la prime de précarité n’est pas due dans l’hypothèse où une proposition de contrat à durée indéterminée aurait été refusée par le salarié ou dans le cas où ce dernier aurait rompu son contrat de manière anticipée (CAA Lyon, 18 février 2014, req. n° 13LY00489), ou encore en cas de nomination en qualité de praticien hospitalier à temps partiel (TA Grenoble, 30 mars 2002, req. n° 9900911), et maintenant dans le cadre du refus de se porter candidat à un poste de praticien hospitalier identique ou équivalent à l’emploi contractuel précédent, et ce alors que l’intéressée était en possession du concours.