Décret 2026-604 : autorisations spéciales d'absence, ce qui change
- Marie Cochereau

- 9 juil.
- 5 min de lecture
Par le décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026, le Gouvernement fixe le régime des autorisations spéciales d'absence pour parentalité et évènements familiaux, applicable au 1er janvier 2027.
Ce qu'il faut retenir
Un socle national et chiffré remplace, au 1er janvier 2027, les régimes locaux issus de circulaires, de délibérations et d'usages.
Deux catégories : les absences accordées de droit (décès, mariage, annonce d'une maladie grave de l'enfant) et celles accordées sous réserve des nécessités de service (enfant malade, grossesse), dont le refus doit être motivé.
Le temps d'absence compte pour les congés annuels, l'avancement et la retraite, mais ne génère aucun jour de récupération.
Que dit le décret 2026-604, et sur quel fondement ?
Le décret 2026-604 fixe les autorisations spéciales d'absence — les ASA, c'est-à-dire des absences autorisées qui ne s'imputent pas sur les congés annuels — liées à la parentalité et aux évènements familiaux. Son fondement est l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique. Le champ est large : fonctionnaires et contractuels des trois versants, agents des autorités indépendantes, magistrats de l'ordre judiciaire. Trois chapitres étendent le dispositif aux praticiens hospitaliers, internes et docteurs juniors (article 20), aux personnels hospitalo-universitaires (article 21) et aux ouvriers de l'État (article 22).
Quelles absences sont accordées de droit ?
Le chapitre II chiffre les absences que l'employeur ne peut refuser. Cinq jours pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin (article 9). Trois jours pour le décès d'un parent, du compagnon d'un parent, d'un frère ou d'une sœur (article 10). Cinq jours pour son propre mariage ou PACS (article 11). Cinq jours à l'annonce, chez son enfant, d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer (article 8). S'y ajoute le régime légal du décès d'un enfant, fixé par l'article L. 622-2 du code : douze jours ouvrables, portés à quatorze lorsque l'enfant avait moins de vingt-cinq ans, plus huit jours complémentaires fractionnables. Toutes ces durées peuvent être majorées de deux jours si l'évènement impose un déplacement, notamment entre l'Hexagone et l'outre-mer (article 5).
Quelles absences dépendent des nécessités de service ?
Le chapitre III en compte deux. La garde ou les soins d'un enfant de moins de seize ans : six jours par an à temps plein, proratisés au temps de travail, doublés pour le parent qui assume seul la charge, sans limite d'âge si l'enfant est en situation de handicap (article 13). Et une heure par jour pour l'agente enceinte, du premier jour du troisième mois de grossesse au début du congé de maternité (article 12). Le refus opposé à ces demandes doit être motivé (article 2).
Une collectivité peut-elle accorder plus que le décret ?
La question est ouverte, et le contentieux a commencé avant même la publication du décret.
Sur le motif de l'absence, le juge administratif a déjà tranché en référé. La CAA de Lyon a suspendu la note de service par laquelle Grenoble Alpes Métropole instituait un « congé deuxième parent » et un « congé d'interruption de grossesse » : l'interruption de grossesse relève du congé de maladie, et le « congé deuxième parent », qui prolongeait de six semaines le congé de paternité, n'est pas une ASA (ord. 11 septembre 2025, n° 25LY01973). La CAA de Nantes a suspendu le congé menstruel de deux jours par mois voté par le conseil départemental de la Loire-Atlantique : ce motif « ne relève ni de la parentalité ni d'un évènement familial » et sort du champ de l'article L. 622-1 (ord. 27 janvier 2026, n° 25NT03035). Une collectivité ne peut donc pas créer une ASA sur un motif étranger à ce champ.
Sur le quantum, le décret ajoute un verrou nouveau. Son article 1er précise que les agents en bénéficient « dans les conditions et limites » qu'il fixe. Pour la fonction publique territoriale, l'article L. 611-2 du code impose en outre que les règles d'aménagement du temps de travail soient arrêtées « dans les limites applicables aux agents de l'État ». Une délibération accordant sept jours là où le décret en prévoit cinq paraît fragile à compter du 1er janvier 2027.
Réserve nécessaire : les deux décisions citées sont des ordonnances de référé, rendues sur le seul doute sérieux. Aucun jugement au fond, aucune décision du Conseil d'État à ce jour.
Portée pratique pour les employeurs publics
Vous avez six mois. Trois chantiers.
Réviser les textes internes. Règlements intérieurs, délibérations, notes de service et guides RH doivent être alignés. Les régimes locaux moins favorables deviennent inapplicables ; les plus favorables méritent un examen au cas par cas, à la lumière des ordonnances ci-dessus. Le comité social doit être consulté : à Grenoble, l'irrégularité de la consultation figurait parmi les moyens du préfet.
Sécuriser les refus. L'article 2 impose que le rejet d'une demande fondée sur le chapitre III soit motivé par les nécessités de service. Une formule générale ne suffira pas. Vos gestionnaires doivent savoir écrire ce qu'est une nécessité de service : effectif présent, continuité du service, période de forte activité, faits datés.
Neutraliser les ASA dans le décompte du temps de travail. L'article 3 pose une règle à double détente : l'absence est assimilée à une période d'activité pour les congés annuels, l'avancement et les droits à pension, mais elle n'ouvre pas droit à un temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail. Pas de RTT généré par une ASA. Le paramétrage de vos logiciels de gestion des temps est à revoir. À l'hôpital, la règle est plus nette encore : le nouvel article R. 6152-824-2 du code de la santé publique exclut toute récupération et toute indemnisation au titre du temps de travail additionnel.
Le chapitre IV, consacré aux aménagements horaires, appelle la même vigilance : allaitement (une heure par jour pendant un an, sans report d'heures), assistance médicale à la procréation pour l'agent comme pour son conjoint, séances de préparation à la naissance, réunions des représentants de parents d'élèves, rentrée scolaire. Tous relèvent des nécessités de service et donnent lieu à report d'heures — jamais à des heures supplémentaires (article 14).
Un dernier point mérite l'attention de vos juristes. L'article 4 du décret impose que les ASA de l'article L. 622-2 débutent dans le mois de l'évènement, alors que la loi permet de prendre les huit jours complémentaires dans un délai d'un an à compter du décès. Le décret vise vraisemblablement la seule première fraction. La lecture n'est pas certaine.
Officio Avocats accompagne les employeurs publics dans la mise à jour de leurs textes internes et la sécurisation de leurs décisions de refus.
Questions fréquentes
Le décret 2026-604 s'applique-t-il aux agents contractuels ?
Oui. L'article 1er vise les agents publics relevant du code général de la fonction publique, sans distinguer entre fonctionnaires et contractuels.
Combien de jours d'absence en cas de décès d'un enfant ?
Douze jours ouvrables, portés à quatorze lorsque l'enfant avait moins de vingt-cinq ans, quel que soit son âge s'il était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente. S'y ajoutent huit jours complémentaires, fractionnables, à prendre dans l'année du décès (article L. 622-2 du CGFP).
Un employeur peut-il refuser une autorisation d'absence pour décès d'un parent ?
Non. Les autorisations du chapitre II, dont les trois jours pour le décès d'un parent, sont accordées de droit. L'agent doit seulement adresser une demande écrite accompagnée des justificatifs (article 2).
Une ASA génère-t-elle des RTT ?
Non. L'article 3 exclut expressément tout temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
Une collectivité peut-elle créer un congé menstruel sous forme d'ASA ?
Deux ordonnances de référé l'ont suspendu en 2025 et 2026, au motif que ce dispositif ne relève ni de la parentalité ni d'un évènement familial au sens de l'article L. 622-1. Aucune décision au fond n'est encore intervenue.
Sources
Décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026, NOR CPPF2604981D, JORF n° 0159 du 9 juillet 2026, texte n° 37 — LégifranceCode général de la fonction publique, art. L. 622-1, art. L. 622-2, art. L. 611-2CAA de Lyon, ord. réf., 11 septembre 2025, n° 25LY01973 et 25LY02004CAA de Nantes, ord. réf., 27 janvier 2026, n° 25NT03035





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