Par son arrêt du 18 décembre 2024, le Conseil d'État établit qu’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant un mois, doit être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie
Le 26 décembre 2023, le président du conseil départemental de l'Oise a prononcé une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, dont un an avec sursis, à l'encontre de M. B., agent public. Estimant cette sanction injustifiée, M. B. a sollicité en référé la suspension de son exécution devant le tribunal administratif d'Amiens.
Le 26 février 2024, le juge des référés a rejeté sa demande, considérant que M. B. ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave à sa situation pour caractériser une urgence. Pour le tribunal administratif d’Amiens, dès lors que l'intéressé ne justifiait d’une privation de son traitement d’une durée de douze mois il échouait à démontrer un bouleversement de ses conditions d'existence et une atteinte suffisamment grave à sa situation pour que soit caractérisée une situation d'urgence.
M. B. a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette ordonnance.
Le Conseil d'État devait déterminer à partir de quelle durée la privation totale de rémunération d'un agent public constituait, par principe, une situation d'urgence justifiant la suspension de la mesure disciplinaire.
Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, affirmant que la condition d'urgence est présumée remplie lorsque l'exécution d'une décision administrative prive un agent public de la totalité de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois :
Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
Cette présomption peut toutefois être renversée si l'administration démontre des circonstances particulières liées aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, ce que le Département de l'Oise n'était pas parvenu à faire en l'espèce.
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