Mise à jour du 17 novembre 2021
Dans cet article, nous avons recensé l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives depuis le 15 septembre dernier, s'agissant de l'obligation vaccinale, imposée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Au cours des prochaines semaines, nous vous tiendrons informés de l'actualité jurisprudentielle relative à l'obligation vaccinale contre la covid-19.
TA Dijon, ordonnance, 12 novembre 2021 : Par quatre ordonnances du vendredi 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les requêtes en référé-suspension qui ont été présentées par des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension des décisions par lesquelles le directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté leur avait signifié une interdiction d’exercer leur profession, dès lors qu’ils n’avaient pas présenté un schéma vaccinal complet. LIRE
TA Nancy, ordonnance, 5 novembre 2021 : Le tribunal administratif de Nancy, saisi en référé par une aide-soignante suspendue de ses fonctions par le centre hospitalier Emile Durckheim jusqu’à ce qu’elle justifie de sa vaccination, a suspendu l’exécution de la décision prise par le centre hospitalier. Alors même qu’elle est titulaire du diplôme d’aide-soignante, la requérante, déchargée de ses fonctions à 100 % pour être responsable syndicale, n’exerce son activité ni au contact des personnes vulnérables, ni même au contact des professionnels de santé susceptibles de propager le virus. Elle n’exerce pas davantage son activité au sein d’un des établissements de santé visés par le législateur. Le juge des référés a en conséquence considéré qu’elle n’exerçait pas une activité d’aide-soignante et qu’elle n’entrait donc pas dans le champ de l’obligation de vaccination au sens des dispositions prévues par le législateur. LIRE
CE, ordonnance, 2 novembre 2021, req. n° 457346 : le juge des référés du Conseil d’État confirme l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2021 (req. n° 2105419) rejette la requête du syndicat SUD collectivité territoriale région Occitanie, dirigée contre note du directeur général des services de la région Occitanie relative aux modalités sanitaires applicables au sein des services de la collectivité à compter du 30 août 2021, imposant à certaines catégories de personnes dans certaines circonstances la présentation d’un certificat de non contamination par la covid-19 (passe sanitaire) dans les services généraux de la collectivité. Cette note prévoit que les agents affectés à certaines missions doivent détenir quotidiennement ce document tandis que d’autres missions peuvent conduire à ne l’exiger que de manière ponctuelle. Ladite note ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors qu’il est constant que ces agents sont susceptibles d’entrer en contact avec le public dans le cadre de leurs fonctions et que les agents concernés ne disposant pas d’un passe sanitaire peuvent voir leurs conditions de travail aménagées. LIRE
TA Grenoble, ordonnance, 29 octobre 2021, req. n° 2106636 : Comme pour neuf autres dossiers comparables, le juge des référés a estimé que la question de savoir si un soignant en arrêt-maladie pouvait faire l’objet d’une mesure de suspension sans traitement sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. LIRE
TA Rennes, ordonnance, 29 octobre 2021, req. n° 2105128 et n° 2105131 : le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé que la suspension de fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale ne saurait avoir pour effet de priver ce dernier du bénéfice du congé annuel (req. n° 2105128) ou du congé de maladie (req. n° 2105131) qui lui avait été accordé avant la date à laquelle il était tenu de justifier de ce statut : ainsi, si l’administration peut légalement décider de prendre une mesure de suspension d’un agent se trouvant dans l’une ou l’autre de ces situations, afin d’anticiper son retour dans le service, elle ne peut donner à cette mesure un effet immédiat, qui aurait pour effet de le priver aussitôt de rémunération alors qu’il se trouve toujours régulièrement en congé annuel ou en congé de maladie. LIRE et LIRE
CE, 27 octobre 2021, req. n° 457255 : Le Conseil d’État rejette le recours formé par l’association Pôle Psycho tendant à la suspension de l’exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 et notamment à la suspension de l’obligation vaccinale des psychologues, laquelle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait une atteinte grave et immédiate leur situation. Si l’affaire concernait des psychologues exerçant à Pôle Emploi, elle pourrait trouver à s’appliquer également aux psychologues exerçant après d’établissements publics de santé. LIRE
TA Grenoble, ordonnance, 26 octobre 2021, req. n° 2106636 : Un agent public hospitalier ne peut être suspendu de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale lorsqu’il est en congé maladie (confirme le TA Cergy-Pontoise, ordonnance, 4 octobre 2021, req. n° 2111794). LIRE
CE, ordonnance, 25 octobre 2021, req. n° 457230 : confirmation de l’ordonnance du TA Cergy-Pontoise du 17 septembre 2021 estimant que l’inclusion dans le champ de l’obligation vaccinale contre la covid-19 des agents de la commune Nanterre exerçant leurs fonctions dans les établissements de la petite enfance, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté. LIRE
TA Lyon, ordonnance, 22 octobre 2021, req. n° 2108122 et 2108124 : la suspension de ses fonctions d’agent de maîtrise a pour effet de priver le requérant, qui fait état des charges qui pèsent sur son ménage, de son activité professionnelle et de ses revenus d’activité. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie. De plus, la circonstance que le requérant exerce ses fonctions de cuisinier dans un bâtiment annexe situé à l’extérieur de l’hôpital de Roanne, et qu’il n’est pas au nombre des personnes concernées par l’obligation vaccinale prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. LIRE et LIRE
TA Lyon, ordonnance, 22 octobre 2021, req. n° 2107952 : Si la suspension de l’exécution de la mesure de suspension implique la reprise à titre provisoire de l’activité et de la rémunération de la requérante, elle n’implique toutefois pas, en tout état de cause, le versement à celle-ci des sommes correspondant à sa rémunération pour la période antérieure à l’ordonnance de référé. LIRE
TA Toulouse, ordonnance, 22 octobre 2021, req. n° 2105971 : Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, comme le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, estime que le placement d’un agent public en congé de maladie ne l’exonère pas de son obligation vaccinale contre la covid-19, de sorte qu’il peut être suspendu faute de production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. LIRE
TA Nancy, ordonnance, 21 octobre 2021, req. n° 2102908 : Bien que soumise à l’obligation vaccinale, le tribunal administratif a estimé qu’une infirmière en soins généraux, temporairement placée en arrêt de maladie, ne pouvait faire l’objet d’un arrêt de versement de son traitement avant la reprise effective de son service. LIRE
TA Melun, ordonnance, 21 octobre 2021, req. n° 2109122 : Le juge des référés suspend l’exécution de la mesure de suspension d’un agent placé en congé de maladie depuis le 17 juin 2021, dès lors qu’il n’est pas susceptible d’être présent au sein du centre hospitalier avant la fin de son congé de maladie et ne constitue dès lors pas un risque pour les patients ou les personnels de cet établissement. LIRE
CE, ordonnance, 20 octobre 2021, req. n° 457101 : Le Conseil d’État confirme l’ordonnance du TA Poitiers du 24 septembre 2021 (req. n° 2102419). Les personnels des établissements hospitaliers qui bénéficient d’une décharge, même totale, d’activité de service pour raison syndicale sont soumis à l’obligation vaccinale dès lors qu’ils exercent leur activité syndicale dans les locaux d’un tel établissement. LIRE
TA Bordeaux, ordonnance, 20 octobre 2021, req. n° 2105176 : Le juge des référés rejette le recours d’un infirmier en soins généraux de premier grade exerçant ses fonctions au centre hospitalier départemental La Candélie, contestant la mesure de suspension sans traitement dont elle a fait l’objet faute de production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. LIRE
TA Bordeaux, ordonnance, 13 octobre 2021, 2104867 : Le juge des référés rejette la requête en référé de la CGT demandant la suspension de l’exécution de la note de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 13 août 2021 relative à la mise en œuvre de la loi sur la gestion de la crise sanitaire rejetée pour défaut d’urgence. En effet, selon le juge, le syndicat requérant se borne à invoquer un vice de procédure tiré du défaut de consultation du comité technique départemental, sans pour autant soutenir que l'interprétation que la présidente du conseil départemental donne de la loi, qu’elle a pour mission de faire appliquer, en méconnaîtrait le sens et la portée, et ne fait pas ailleurs état d’aucun effet propre de la note attaquée. LIRE
TA Versailles, ordonnance, 13 octobre 2021, req. n° 2101694 : Comme le TA de Clermont-Ferrand, le 30 septembre dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles rejette pour absence d’urgence le recours d’un agent public hospitalier dirigé contre la décision de son employeur le suspendant de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale, estimant que l'agent s'est elle-même placée dans la situation d'urgence financière qu'elle invoque. LIRE
CAA Bordeaux, ordonnance, 12 octobre 2021, req. n° 21BX03800 : Confirmation de l’ordonnance du TA de Toulouse du 17 septembre 2021 : Dès lors que l’agent peut solliciter de son médecin traitant un certificat de rétablissement à adresser à l’agence régionale de santé, ainsi que toutes vérifications utiles concernant son état de santé, l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée n’est pas démontrée. LIRE
TA Grenoble, ordonnance, 12 octobre 2021, req. n° 2106325 : Le juge des référés rejette le recours d'une infirmière du centre hospitalier Alpes-Isère, contestant la mesure de suspension sans traitement dont elle a fait l’objet pour défaut d’un schéma vaccinal complet. LIRE
TA Besançon, ordonnance, 11 octobre 2021, req. n° 2101694 : Le juge des référés rejette le recours d’une aide-soignante suspendue de ses fonctions en raison de son absence de vaccination obligatoire contre la covid 19 alors qu’elle se trouvait en arrêt de maladie. LIRE
TA Châlons-en-Champagne, ordonnance, 5 octobre 2021, req. n° 2102174 : Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête d’un agent d’un EHPAD, contestant sa suspension, et bénéficiant d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’une activité syndicale, dès lors qu’il était amené, pour l’exercice de cette activité, à fréquenter habituellement d’autres agents de cet établissement, multipliant ainsi le risque de propagation de l’épidémie parmi le personnel hospitalier, lui-même potentiellement en contact avec les patients. LIRE
TA Cergy-Pontoise, ordonnance, 4 octobre 2021, req. n° 2111794 : Un agent public hospitalier ne peut être suspendu de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale lorsqu’il est en congé maladie. LIRE
TA Clermont-Ferrand, ordonnance, 30 septembre 2021, req. n° 2102028 : Saisi en référé-suspension des décisions de suspension de professionnels de santé non vaccinés, le juge a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie dès lors que "ces personnes se sont mises elles-mêmes dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités professionnelles au sein de ces établissements de santé. En effet, dûment informées préalablement des conséquences de leur refus, elles ne peuvent invoquer une situation d’urgence, d’autant plus qu’elles peuvent y mettre fin elles-mêmes à tout moment, en s’inscrivant dans la lutte contre la pandémie de covid-19, par leur inscription dans un protocole vaccinal, et la reprise de leurs activités professionnelles". LIRE
TA Poitiers, ordonnance, 24 septembre 2021, req. n° 2102419 : Le juge des référés rejette la requête formée par un aide-soigant du centre hospitalier d’Angoulême à l’encontre de sa suspension de fonctions jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, malgré la circonstance qu’il bénéficie d’une décharge de fonctions pour l’exercice d’une activité syndicale. LIRE
TA Toulouse, ordonnance, 17 septembre 2021, req. n° 2105347 : Le juge des référés mesures utiles (L. 532-1 CJA) du tribunal administratif de Toulouse rejette la demande de désignation un expert aux fins de déterminer si son état de santé justifie l’injection d’un des quatre vaccins commercialisés par les laboratoires Pfizer, Janssens, Moderna et Astra Zeneca contre la Covid 19, et de suspendre dans l’attente son obligation vaccinale. LIRE
TA Cergy-Pontoise, ordonnance, 17 septembre 2021, req. n° 2111434 : L’ obligation vaccinale contre la covid-19 imposée aux agents territoriaux des crèches municipales ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à leur droit au travail et à leur vie privée. De plus, les instructions des directions générales (DGCS, DGOS, DGCL, DGAFP) ne sont que des "prises de position" et ne sauraient restreindre la liste des personnes assujetties à l’obligation vaccinale définie par le législateur. LIRE
TA Pau, ordonnance, 16 septembre 2021, req. n° 2102384 : Les vaccins ne peuvent être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens du code de la santé publique et de la directive européenne invoquée. LIRE
TA Pau, ordonnance, 16 septembre 2021, req. n° 2102394 : La vaccination obligatoire des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de disposer de son corps, ni au droit à la vie, pas plus qu'au secret médical ou au droit à la vie privée. LIRE
TA Pau, ordonnance, 16 septembre 2021, req. n° 2102411 : La vaccination obligatoire des personnels de la protection maternelle et infantile (notamment infirmières et assistantes socio-éducatives) ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de disposer de son corps, ni au droit à la vie, pas plus qu'au secret médical ou au droit à la vie privée. LIRE
TA Guadeloupe, ordonnance, 16 septembre 2021, req. n° 2101078 : Contrairement à ce qui a été soutenu par la requérante et repris à tort dans la presse, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise a bien fait l’objet d’un décret d’application en date du 7 août 2021 (n° 2021-1059) qui a modifié un premier décret du 1er juin 2021. Ce décret a été publié au Journal Officiel du dimanche 8 aout 2021 et est disponible depuis cette date sur le site officiel « Légifrance ». LIRE
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