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Le nouveau droit à l’information des agents publics, une portée essentiellement pratique

Dernière mise à jour : 23 mai 2023

Depuis le 10 mars 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, les agents publics – fonctionnaires comme contractuels – peuvent se targuer d’un nouveau droit : le droit à l’information.


Cette nouveauté est le fruit de la transposition, par la loi du 9 mars 2023 précitée[1], d’une directive européenne du 20 juin 2019 ayant vocation à instaurer des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne[2].


Ce nouveau droit a trouvé sa place à l’article L. 115-7, spécialement créé pour l’occasion, au sein du chapitre V du code général de la fonction publique, côtoyant ainsi d’autres droits d’envergure tels que les droits à rémunération, les droits sociaux et le droit à la formation professionnelle[3].


L’article L. 115-7 précise alors que « l'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions. ».


Il est également important de souligner que la loi du 9 mars 2023 a entendu étendre la portée de ce nouveau droit aux praticiens hospitaliers[4].


Quel est donc le contenu de ce nouveau « droit à l’information » dont l’arrivée n’a pourtant reçu qu’un faible écho ?


Pour l’heure, et dans l’attente d’un décret en Conseil d’État qui viendra préciser la liste des informations devant faire l’objet d’une communication ainsi que les modalités de celle-ci, il est difficile de connaître les contours précis de ce droit.


Toutefois, il est déjà peu probable que ces nouvelles dispositions constituent une avancée révolutionnaire pour les agents publics, à en croire les rapports parlementaires écrits à l’occasion de l’adoption de la loi du 9 mars 2023 et les précisions apportées par ladite directive européenne (dispositions qui feront probablement l’objet d’une transposition cette fois-ci par voie réglementaire).


En effet, l’article 4 de cette directive prévoit les informations qui devront être obligatoirement délivrées à l’agent public, parmi lesquelles figurent : l’identité des parties à la relation de travail, le lieu de travail, le titre et le grade, la date de début de la relation de travail (et, le cas échéant, la date de fin du contrat de travail), les modalités de la période d’essai, le droit à la formation, les règles relatives aux congés payés, le temps de travail, l’identité des organismes sociaux, la rémunération…


La directive précise également que certaines de ces informations pourront « résulter d’une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires »[5].


Or, ces informations sont déjà accessibles aux agents publics. S’agissant des fonctionnaires, ces derniers peuvent en avoir connaissance en allant consulter les actes réglementaires régissant leur situation sur Légifrance ou sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet, mais également à travers la notification des arrêtés les concernant individuellement (tel leur arrêté de nomination). Quant aux agents contractuels, ces derniers en ont notamment connaissance par le biais de leur contrat de travail, lequel doit déjà contenir l’essentiel de ces informations[6].


Le seul avantage concret résidera donc dans le fait de pouvoir rassembler en un seul document l’ensemble des informations intéressant chaque agent public.


A ce titre, des modèles des documents qui devront être remis aux agents devraient être mis à la disposition des employeurs publics[7].


Par ailleurs, la remise d’un tel document devrait avoir lieu au moment du recrutement ; l’article 5 de la directive européenne prévoyant en effet que cette communication doit se faire dans un délai maximum d’un mois à compter du premier jour de travail.[8]


Pour résumer, comme le soulignait le sénateur Didier MARIE, rapporteur de la loi du 9 mars 2023 devant la commission des lois, « la valeur ajoutée du nouveau droit à l’information ainsi créé résidera probablement davantage dans la simplification qu’il opère pour les agents publics que dans la nature des informations transmises en elles-mêmes.[9] »


Ainsi, et bien que les effets de ce nouveau droit à l’information soient limités, une simplification des modalités d’accès pour les agents publics aux informations essentielles qui régissent l’exercice de leurs fonctions reste néanmoins la bienvenue.


[1] Article 21 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture qui crée le nouvel article L. 115-7 du code général de la fonction publique [2]Article 4 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne [3] « Chapitre V : Droits à rémunération, droits sociaux, droit à la formation professionnelle et droit à l'information (Articles L115-1 à L115-7) » [4] La loi du 9 mars 2023 a modifié l’article L. 6152-4 lequel prévoit désormais que l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique est applicable aux praticiens hospitaliers. [5] Directive (UE) 2019/1152 précitée, article 4 « Obligation d’information »

[6] Voir notamment les mentions obligatoires du contrat prévus par l’article 2-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (fonction publique de l’État), l’article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (fonction publique territoriale) et l’article 2-3 du décret n°91-155 du 6 février 1991 (fonction publique hospitalière) [7]Directive (UE) 2019/1152 précitée, article 5 « Délais et moyens d’information » : « Les États membres peuvent élaborer des documents types et des modèles pour les documents visés au paragraphe 1 et les mettre à la disposition du travailleur et de l’employeur, notamment sur un site internet national officiel unique ou par d’autres moyens appropriés. » [8] Directive (UE) 2019/1152 précitée, article 5 « Délais et moyens d’information » [9]Compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2022 portant examen du rapport pour avis du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

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