Indemnité compensatrice de logement : quelles sont les conditions ?
- Alric Martinez

- 20 juil.
- 2 min de lecture
Par sa décision du 6 février 2026, le Conseil d’État vient de préciser les modalités d’appréciation des conditions d’attribution de l’indemnité compensatrice de logement prévue pour certains personnels hospitaliers, et plus précisément sur la condition tenant à la localisation du logement du bénéficiaire. L’arrêt confirme la position de la cour administrative d’appel de Marseille, qui avait rejeté la demande d’une directrice des soins relative au versement de cette indemnité.
La requérante, directrice des soins au centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins, avait exercé ses fonctions du 1er septembre 2008 au 15 juin 2018. Elle sollicitait le versement de l’indemnité compensatrice de logement pour la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2018. Le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 25 février 2022, n’avait accueilli sa demande que partiellement. La cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 6 octobre 2023, avait annulé ce jugement et rejeté entièrement sa demande.
Le Conseil d’État devait statuer sur les modalités d’appréciation de la compatibilité entre le versement d’une indemnité compensatrice de résidence et la localisation du logement d’un agent.
Au fond, la juridiction devait déterminer si la localisation du logement de l’agent — situé à environ 50 km de l’établissement, soit un temps de trajet de 45 minutes à 1h15 — pouvait être considérée comme compatible avec le versement de l’indemnité précitée.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et confirme l’analyse de la cour administrative d’appel.
Dans un premier temps, il rappelle que selon les textes applicables aux fonctionnaires hospitaliers, lorsqu’aucun logement de fonctions n’est disponible, l’agent privé de ce logement doit pouvoir bénéficier d’une indemnité compensant l’absence de mise à disposition de logement.
Cependant, le versement de l’indemnité est subordonné à la compatibilité entre la localisation du logement occupé par l’agent et l’exercice effectif de ses gardes.
Complétant ces dispositions, le Conseil d’État rappelle qu’aux termes d’une jurisprudence constante, cette comptabilité s’apprécie objectivement, au regard de la distance et du temps de trajet séparant le logement de l’établissement.
La circonstance que l’agent, dans le cas d’espèce, parvenait effectivement à réaliser ses gardes de direction, est sans incidence sur l’appréciation des conditions ouvrant droit au versement de cette indemnité.
Le Conseil confirme donc que la localisation trop éloignée du logement exclut le bénéfice de l’indemnité compensatrice.
L’arrêt clarifie le critère de compatibilité géographique pour l’octroi de l’indemnité compensatrice de logement. La condition doit être appréciée in abstracto, au regard de la distance kilométrique et du temps de trajet, peu important que l’agent puisse effectuer ses missions sans encombre ; les fonctions de direction impliquant une disponibilité immédiate, une indemnité de résidence ne saurait être versée à l’agent logé trop loin de son lieu d’affectation.





Commentaires