Face à la nouvelle vague de contaminations à la Covid-19 qui touche la France, le Gouvernement a récemment pris de nouvelles mesures, dont certaines concernent naturellement la fonction publique. Une circulaire du 29 décembre 2021 est ainsi venue imposer au moins 3 jours de télétravail par semaine aux agents publics de l’État. Elle était complétée par une actualisation du désormais célèbre « Questions/Réponses » de la DGCL du même jour. Le « Questions/Réponses » de la DGAFP date, quant à lui, dans sa dernière version, du 8 décembre 2021.
Notons que, comme à son habitude depuis maintenant plus d'un an, la DGOS (régissant la FPH) n'a pas publié de tel document récapitulant les mesures pour les personnels de la fonction publique hospitalière.
Ces nouvelles mesures et réactualisations, perdues dans le marasme de la multitude de textes, circulaires, instructions, jurisprudences concernant la situation des agents publics en période sanitaire, rendaient nécessaires un bilan global des mesures toujours applicables.
Passe sanitaire et obligation vaccinale dans la fonction publique
Si l'instauration d'un passe vaccinal est en cours d'élaboration au Parlement, l'obligation vaccinale et le passe sanitaire, tels qu'ils ressortent de la loi du 5 août 2021 et du décret du 1er juin 2021, modifiés et complétés par la suite et précisés par la jurisprudence, sont toujours actuellement en vigueur dans nombre de pans de la fonction publique.
Retrouvez toutes les informations, mises à jour, à ce sujet, sur notre article dédié : "Passe sanitaire et obligation vaccinale dans la fonction publique".
Télétravail "obligatoire"
Pour les trois premières semaines de janvier (pour l'instant), les employeurs publics sont invités à imposer a minimia trois jours de télétravail par semaine à leurs agents.
Les conditions de cette mise en oeuvre sont détaillées sur notre article dédié : Circulaire du 29 décembre 2021 et télétravail « contraint »
Pour le reste, tant la DGAFP que la DGCL rappellent dans leurs « Questions/Réponses » respectifs (sans valeur contraignante) qu'il conviendrait de faire application de l'accord national sur le télétravail du 13 juillet 2021 en incitant les agents à y recourir.
Port du masque
Notons d'abord que les seuls masques acceptés au sens des obligations de port du masque sont listés dans l'annexe 1 du décret du 1er juin 2021 (notamment de catégorie 1 s'il est en tissu).
Le port du masque est rendu obligatoire pour les salariés dans tous les espaces de bureaux où peuvent se cotoyer plusieurs personnes, par le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.
Mais ce protocole n'est pas applicable aux agents publics.
La DGAFP, dans son « Questions/Réponses », indique que le port du masque est obligatoire en toutes circonstances dans la fonction publique de l'État. La DGCL, elle, précise qu'il « s’impose dans les espaces clos et partagés (dont bureaux, salles de réunions, open-space) et les espaces de circulation (dont ascenseurs, escaliers, couloirs, halls d’accueil), à la seule exception des bureaux occupés par une seule personne. »
Cependant, aucune norme réglementaire ne prévoit de telle obligations généralisée pour les administrations.
Le décret du 1er juin 2021 prévoit bien une liste d'établissements et services pour lesquels le port du masque, notamment par le personnel, et régulièrement par référence aux catégories d'établissements recevant du public (ERP) :
Établissements et services d'accueil de l'enfant, maisons d'assistants maternels, relais d'assistants maternels (art. 32 et 36, II, 1°) :
Accueils de loisirs et de vacances de mineurs selon l'art. R. 227-1 CASF et tout service d'accueil d'enfants de moins de six ans selon l'art. L. 2324-1 CSP (art. 32 et 36, II, 1°) ;
Établissements d'enseignement scolaire (art. 33 et 36, II, 1°) ;
Établissements d'enseignement supérieur (art. 34 et 36, II, 1°) ;
Établissements de formation des agents publics (art. 35, 4° et 36, II, 1°) ;
Établissements d'enseignement artistique (art. 35, 6° et 36, II, 1°) ;
Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples (art. 27) ;
Établissements sportifs couverts (art. 27) ;
Établissements de plein air (art. 27) ;
Musées (art. 27) ;
Bibliothèques et centres de documentation (art. 27) ;
Salles d'exposition (art. 27) ;
Toutefois, et s'agissant spécifiquement des administrations (catégorie W des ERP), l'article 27 du décret prévoit expressément que l'obligation de port du masque ne concerne pas les bureaux.
S'il est naturel (et louable) pour les administrations d'appliquer le protocole national édicté par le ministère du Travail, et si, naturellement, l'employeur tenu d'assurer la sécurité des agents placés sous sa responsabilité, il fallait noter, à nouveau, cette difficulté juridique dont nous nous faisons l'écho depuis près de deux ans.
Pour le reste, notons que tant la DGAFP et la DGCL rappellent que la fourniture des masques est de la responsabilité de l'employeur (au titre de l'obligation de sécurité).
Autres modalités d'organisation du travail en présentiel
La DGAFP et la DGCL rappellent que les gestes barrières classiques et mesures de sécurité propres à la pandémie (gel hydro-alcoolique, désinfection, aération, lissage des horaires d'arrivée et de départ...) continuent à s'appliquer dans l'ensemble des administrations.
Les moments de convivialité professionnels en présentiel sont suspendus.
L'organisation de réunions en audio ou visioconférence doit être privilégiée.
Restauration collective
Tant la DGAFP que la DGCL renvoient sur ce point à l'application du Protocole relatif à la restauration collective.
Agents vulnérables
La prise en compte des agents vulnérables a fait l'objet de multiples rebondissements, notamment en raison de l'annulation par le Conseil d'État, à l'automne 2020, d'une partie des limitations imposées par le Gouvernement.
Actuellement, la liste des personnes vulnérables est dressée par l'article 1er du décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021.
Pour le reste (modalités de prise en charge des agents vulnérables), tout est défini par voie de circulaires et de notes : une circulaire du 9 septembre 2021 est venu réglementer les modalités de prise en charge des agents vulnérables de la fonction publique de l'État, à laquelle la DGAFP renvoie dans son « Questions/Réponses » et que la DGCL reprend intégralement, sans la citer, dans le sien.
La DGAFP cite, sans la reprendre, la circulaire du 10 novembre 2020, tandis que la DGCL la reprend, sans la citer.
En résumé, le nouveau dispositif distingue (selon la liste du décret) deux catégories d'agents vulnérables :
Les agents sévèrement immunodéprimés, qui doivent impérativement exercer en télétravail ou, lorsque le télétravail est impossible, être placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) ;
Les agents non-sévèrement immunodéprimés, qui ne peuvent exercer entièrement en télétravail ou être placés en ASA que si leur poste est susceptible d'exposition à de fortes densités virales.
Les agents non-sévèrement immunodéprimés présentant un certificat de contre-indication à la vaccination, qui doivent « au cas par cas » exercer en télétravail ou, lorsque le télétravail est impossible, être placés en ASA (on regrettera l'absence de précision sur l'analyse que doit opérer l'employeur sur ce point).
Ces situations sont établies par certificat médical, et s'agissant des agents non-sévèrement immunodéprimés, l'employeur peut contester l'existence d'exposition à de fortes densités virales via la saisine du médecin de prévention qui doit se prononcer sur sa réalité (l'agent doit être placé en ASA dans l'attente de l'avis du médecin de prévention).
Enfin, et lorsque les agents non-sévèrement immunodéprimés peuvent exercer en présentiel, la DGAFP et la DGCL énumère plusieurs mesures à prendre :
Isolement du poste ;
Gestes barrières renforcés ;
Absence ou limitation du partage du poste ;
Nettoyage et désinfection renforcées ;
Adaptation des horaires de départ et arrivée ;
Mise à disposition de masques également pour couvrir la distance domicile-travail...
En cas de désaccord sur ces mesures, l'agent peut saisir le médecin de prévention pour avis (l'agent doit être placé en ASA dans l'attente de l'avis du médecin de prévention).
Agents vivant avec une personne vulnérable
La DGAFP et la DGCL maintiennent leurs dispositifs antérieurs pour les agents vivant avec une personne vulnérable :
Priorisation du télétravail ;
En cas d'impossibilité : aménagement du poste de travail ;
En cas d'impossibilité d'aménagement du poste : pas d'ASA, mais affectation temporaire sur un autre emploi (NB : nous avons rappelé à plusieurs reprises qu'un tel dispositif n'existe pas juridiquement et est particulièrement périlleux à mettre en oeuvre pour être parfaitement régulier dans le cadre des règles applicables d'affectation des agents publics).
Agents « cas contact à risque »
Pour les agents « cas contact à risque », les dispositifs sont uniquement prévus par les « Questions/Réponses » de la DGAFP et la DGCL, qui maintiennent leurs dispositifs antérieurs. Ils suivent les obligations mises en oeuvre pour l'ensemble de la population.
Ainsi, il n'y a plus d'isolement nécessaire pour les agents « cas contact à risque ».
Notons à ce titre que la DGCL indique toujours, assez étrangement, que les employeurs territoriaux peuvent bénéficier de la prise en charge au titre des indemnités journalières des agents « cas contact à risque » (alors qu'ils ne doivent plus faire l'objet de mesures d'isolement).
Agents atteints de la Covid-19
La DGAFP ne traite plus, dans la dernière version de son « Questions/Réponses », du cas des agents atteints de la Covid-19.
De son côté, la DGCL continue de distinguer deux cas.
L'agent testé positif
L'agent testé positif est immédiatement placé en congé maladie ordinaire, qu'il soit ou non symptomatique, dès la date indiquée par l'arrêt dérogatoire établi par l'assurance maladie.
Aucun jour de carence n'est applicable en ce cas.
L'agent présentant des symptômes d'infection à la Covid-19
L'agent présentant des symptômes d'infection doit être invité à s'isoler, à déclarer sur le téléservice « declare.ameli.fr » ses symptômes et à faire un test (la DGCL rappelant, à bon droit, que l'employeur ne peut imposer à l'agent de réaliser un test).
Il doit être placé en ASA sur présentation du récépissé généré par l'assurance maladie et dans l'attente du résultat de son test, dont il doit enregistrer le résultat sur le même téléservice.
En cas de test négatif, l'agent reprend son service. S'il présente à nouveau des symptômes, il doit consulter son médecin traitant dans les conditions de droit commun.
En cas de test positif, l'agent est placé en congé maladie ordinaire dans les conditions ci-dessus rappelées.
Agents devant assurer la garde d'un enfant en cas de fermeture de l'établissement d'accueil
Là encore, seules les instructions de la DGAFP et de la DGCL prévoient la situation des agents devant assurer la garde d'un enfant en cas de fermeture de l'établissement d'accueil. Celles-ci sont les mêmes depuis maintenant plus d'un an.
Deux situations différentes sont envisagées.
Cas général : enfant de moins de 16 ans
Pour les agents ayant des enfants de moins de 16 ans à garder en raison de la fermeture d’un établissement scolaire, et si les fonctions ne peuvent être exercées en télétravail, l’ASA doit (DGAFP) ou peut (DGCL) être accordée, hors contingent des ASA pour garde d’enfants.
Pour les agents sur un emploi à temps non complet de moins de 28 heures, la DGCL (et seulement elle) prévoit le placement en arrêt de travail .
L’agent doit remettre à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il ne dispose pas d’autre moyen de garde et qu’il est le seul des deux parents à demander à bénéficier d’une telle mesure.
Cas spécifique : petite enfance, maternelle et élémentaire
Pour les agents ayant des enfants habituellement pris en charge par une structure de petite enfance, en maternelle ou dans l’élémentaire, même en cas de fonctions pouvant être exercées en télétravail, le placement dérogatoire en ASA possible.
La demande doit être adressée au chef de service, accompagnée de la même attestation que pour le cas précédant.
Le chef de service apprécie la situation individuelle de chaque demande au regard des impératifs de continuité du service.
La DGAFP précise que ces mesures doivent faire l’objet d’un dialogue social de proximité.
Instances de dialogue social
Si le « Questions/Réponses » de la DGCL ne traite plus, étrangement, de cette question, celui de la DGAFP continue de rappeler les dispositions de l'ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 permettant l'organisation de réunions à distance pour les instances de dialogue social.
Périodes de préparation au reclassement
Le « Questions/Réponses » de la DGCL ne traite plus de la question des PPR.
La DGAFP continue de rappeler elle qu'elle ne peut être prorogée, et recommande ainsi de l'interrompre pour en ouvrir une nouvelle.
Vaccination par la médecine préventive
La DGAFP et la DGCL rappellent que les services de médecine préventive peuvent vacciner les agents, mais uniquement sur le principe du volontariat : aucune campagne de vaccination ne peut être organisée par un employeur public.
ASA « vaccination »
L'article 17 de la loi du 5 août 2021 prévoit que des ASA doivent être accordées :
Aux agents se rendant aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19 ;
Aux agents accompagnant le mineur ou le majeur protégé dont ils ont la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19.
La DGCL précise quant à elle (ce que ne fait pas la DGAFP) que des ASA peuvent être accordées, sous réserve d'une attestation sur l'honneur qu'il n'est pas en mesure de venir travailler pour ce motif, à l'agent qui souffre d'effets secondaires, le jour ou le lendemain de la vaccination.
Conclusion et critique
Près de deux ans après les premières « mesures » prises pour assurer la sécurité des agents publics, nous devons encore - et bien malheureusement - constater que, contrairement aux salariés et employeurs privés, les agents et employeurs publics ne disposent pas, pour de nombreux domaines, d'un cadre juridique clair et contraignant permettant d'appliquer avec sérénité et sécurité un protocole pourtant légitimement nécessaire.
Ce constat est d'autant plus préoccupant (et sujet à déception) que depuis les premières critiques émises par les commentateurs dans le courant des années 2020 et 2021, de premières décisions de justice ont confirmé l'absence de caractère juridiquement opposable des « Questions/Réponses » des autorités ministérielles, pourtant seul « fondement », pour des dizaines de milliers d'employeurs publics et des millions d'agents publics, des droits et obligations propres à la pandémie.
Les mises à jour successives ne sont pas toujours opportunes ou réellement conformes à l'avancement de la situation, voire omettent certaines hypothèse, maintenant ainsi toujours un peu plus employeurs et agents publics dans une incertitude génératrice d'insécurité.
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