Comme nous l’avions indiqué en août dernier (voir notre article à ce sujet), les dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique étaient soumises à la publication de nombreux décrets venant compléter certains des principes dégagés par le Parlement.
A ce titre, le nouvel article 32 du Titre Ier du Statut (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) prévoit que « le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics », renvoyant sa définition à un décret en Conseil d’Etat.
Le projet de décret, qui sera soumis à l’examen du Conseil commun de la fonction publique du 17 octobre prochain, a été dévoilé. Il ne concerne pour l’instant que les fonctions publiques de l’Etat et territoriale. Le contenu du projet permet néanmoins d’avoir une idée d’ensemble plutôt nette sur la manière dont le gouvernement envisage cette procédure d’égal accès aux emplois permanents de la fonction publique par des contractuels.
Le Gouvernement semble souhaiter une large marge de manœuvre à chaque autorité de recrutement pour définir les modalités de cette procédure. L’article 1er du projet prévoit ainsi que « La procédure de recrutement […] est organisée dans les conditions prévues par le présent décret, sans préjudice de modalités complémentaires fixées par l’autorité de recrutement. »
L’article 2 prévoit que « les modalités de la procédure de recrutement » devront en réalité être élaborées par chaque autorité de recrutement, lesquelles devront les publier afin que chaque candidat en ait connaissance.
Le reste des dispositions est bien maigre quant à la concrétisation de la procédure.
Le projet se contente ainsi d’indiquer que « L’appréciation portée sur chaque candidature est fondée sur les compétences, les aptitudes, l’expérience professionnelle du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir. »
Il prévoit également la fixation par l’administration d’un délai minimum d’un mois à compter de la publication de la création du poste ou de la vacance d’emploi pour permettre aux candidats potentiels de faire acte d’intérêt sur le poste ouvert.
En réalité, sur ces points, le décret ne fait que reprendre la jurisprudence applicable, qui impose déjà, pour le recrutement d’agents contractuels sur un emploi permanent, selon la règle (qui n’a pas disparu) de recrutement prioritaire de fonctionnaires (art. 3 de la loi n° 83-634 précitée), d’une part un délai minimal de publication de vacance avant recrutement d’un agent contractuel pour apprécier les mérites des candidats et l’éventuelle possibilité de recruter un fonctionnaire (CE, 16 juin 1997, CCAS du Mans, req. n° 149088 et 157666 ; CE, 20 mars 1996, OPHLM de la Communauté urbaine du Mans, req. n° 152651 ; CAA Paris, 13 octobre 2009, Préfet du Val-de-Marne c/ Commune de Limeil-Brevannes, req. n° 08PA01647) d’autre part une analyse circonstanciée des mérites propres du candidat contractuel par rapport aux candidatures de fonctionnaires (CAA Nantes, 7 décembre 2001, OPHLM du Cher c/ Voiron, req. n° 00NT01785).
Le décret envisage simplement par la suite la mise en place d’un examen préalable de recevabilité des candidatures au regard des critères développés ci-avant, puis la convocation des candidats retenus à un entretien, la mise en place d’un document précisant les appréciations portées sur le candidat reçu en entretien, et l’information des candidats s’ils ne sont pas retenus.
Il distingue les cas dans lesquels l’entretien doit être conduit par l’autorité hiérarchique seule, de ceux dans lesquels un représentant du service des ressources humaines doit également être présent.
Il est enfin prévu que la procédure de recrutement ne s’applique pas aux cas de renouvellements de contrats à durée déterminée sur un même emploi, sauf dans les cas de recrutement dits « nature et besoins », pour lesquels il est simplement précisé que « la décision de renouvellement ne peut intervenir avant le constat du caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un fonctionnaire. »
On peine à comprendre l’intérêt de cette précision, puisque cette obligation était déjà présente en jurisprudence (CE, 29 décembre 1995, Préfet du Val d’Oise, req. n° 118654 ; CAA Nantes, 1er juin 2007, Préfet d’Indre-et-Loire, req. n° 06NT01238).
Le projet de décret laisse, pour le reste, les autorités de recrutement totalement libres de prévoir des modalités complémentaires, et notamment la possibilité de confier l’analyse préalable des candidatures à un organisme extérieur.
En somme, le projet de décret se contente de rappeler la jurisprudence applicable, et d’imposer l’organisation d’un recrutement des contractuels sur des emplois permanents en quatre phases :
L’examen de la recevabilité des candidatures au regard des compétences, les aptitudes, l’expérience professionnelle du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir ;
La réalisation d’entretien des candidats présélectionnés ;
L’établissement d’un document relatif aux appréciations portées sur les candidats reçus en entretien ;
L’information des candidats non retenus.
Il s’agit, semble-t-il, d’une procédure très classique de recrutement à laquelle s’adonnaient déjà la quasi-totalité des administrations publiques.
Il n’est, en revanche, nulle part dans ce projet mention des modalités de comparaison des mérites des candidats (ce qui était pourtant le principe même envisagé par la loi), pas plus qu’il n’est indiqué dans quelles conditions une candidature peut être écartée au stade la recevabilité plutôt qu’au stade de l’entretien (puisque les critères d’analyse sont identiques aux deux stades).
En l’état, les managers publics se verraient donc contraints de formaliser une procédure de recrutement, mais modulable, ajoutant aux obligations déjà prévues en jurisprudence, sans pour autant avoir de lignes directrices sur la manière (ou les obligations) de comparaison des mérites des candidats contractuels.
Le projet de décret impose ainsi de mettre en place un système de recrutement sans donner de réelles lignes directrices à ses destinataires, et ne semble pas du tout répondre à l’objectif fixé par le Parlement tendant à assurer l’égal accès aux emplois publics des agents contractuels.
Il est éminemment souhaitable qu’un tel projet soit largement complété, sans quoi il ne viendrait que créer des procédures supplémentaires sans réelle utilité au regard du principe d’égal accès aux emplois publics, alourdissant le travail des managers locaux dans la comparaison déjà existante entre les mérites de candidats fonctionnaires et contractuels.
Plus globalement, ce projet est révélateur de l’inquiétante précipitation avec laquelle le Gouvernement entend mettre en application, par décrets, les multiples procédures prévues par la loi du 6 août 2019 (le projet de décret relatif aux compétences des CAP et à la mise en place des lignes directrice de gestion étant déjà sur table, et l’agenda du conseil commun de la fonction publique et des trois conseils spécifiques étant dédié à ladite loi jusqu’en décembre 2019), qui contraste avec les contenus vagues et peu fournis des projets, laissant à ce stade de l’exécution de la loi les managers publics face à des incertitudes quant aux modalités de mise en place concrète de la réforme.