top of page
  • Facebook @OfficioAvocats
  • Twitter @Officio_avocats
  • Instagram @officio_avocats
  • LinkedIn @officio-avocats
  • YouTube  Officio Avocats
compétences – Fond.png

La modification d’une réglementation est immédiatement applicable aux contrats de fonction publique

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Dans la présente décision commentée, le Conseil d’Etat réaffirme le caractère légal et réglementaire de la situation des agents contractuels de droit public (CE, 19 novembre 2018, Autorité de la concurrence, req. n° 413492). Par le passé, la jurisprudence avait acté que le lien contractuel ne saurait déroger aux dispositions d’ordre statutaire ou réglementaire (CE, 25 mai 1979, Rabut, req. n° 6437). Ici, se pose la question de l’application dans le temps d’une réglementation nouvelle aux contrats.

En l’espèce, Mme A avait été recrutée le 15 avril 2014 par l’autorité de la concurrence sur la base d’un contrat à durée indéterminée. Par avenant du 23 septembre 2014, la période d’essai de vingt-six semaines qui avait été initialement prévue au contrat, a été reconduite pour la même durée, à compter du 14 octobre 2014. Or, par décision du 10 mars 2015, ladite autorité a décidé de licencier l’intéressée à l’expiration de sa période d’essai, soit le 14 avril 2015.

Soulignons que la réglementation applicable s’est vue modifier, en l’espèce après la reconduction de la période d’essai. L’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction issue du décret du 3 novembre 2014, précisait que, « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…). La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (...) - de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée ». Auparavant, cet article ne prévoyait aucune durée limite à la période d’essai.

Aussi, il convenait de savoir si cette nouvelle durée limite de la période d’essai s’imposait au contrat conclu antérieurement. En ce point, il prévu à l’article L. 221-4 du Code des relations entre le public (CRPA) que, « sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Autrement dit, le principe d’application immédiate vaut à la fois pour les règlements et les lois, sauf situations juridiquement définitivement constituées ou contrats formés avant cette date.

Reprenant partiellement le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 20 juin 2017, req. n° 16PA00641), le Conseil d’Etat estime que « les agents contractuels de l’Etat étant placés vis-à-vis de leur administration dans une situation légale et réglementaire, les modifications apportées aux règles régissant leur emploi leur sont, en principe, et sauf dispositions contraires, immédiatement applicables. Ainsi, le contrat de fonction publique ne saurait être un contrat administratif comme les autres. « Derrière le contrat, il y a en fait un statut qui se dessine » (Conclusions B. Genevois dans CE du 25 mai 1979 précité). Ainsi, la réglementation nouvelle s’impose directement aux contrats de fonction publique en cours.

Pour autant, cette nouvelle réglementation ne saurait avoir un caractère rétroactif tel que le rappelle la haute juridiction, en ces termes : « les limitations de la durée de la période d’essai et de son éventuel renouvellement désormais prévues par le décret du 3 novembre 2014 ne peuvent s’appliquer, sauf à revêtir un caractère rétroactif, qu’à compter de la date d’entrée du texte en vigueur de ce texte, soit le 6 novembre 2014 ». C’est là l’erreur commise par les juges du fond lesquels avaient estimé que les dispositions nouvelles s’appliquaient à compter « de la date de recrutement initial de Mme A ».

A défaut de situations ici définitivement constituées, la durée limite de quatre mois de période d’essai court à compter du 6 novembre 2014. Ainsi, « la seconde période d'essai de Mme A..., qui a débuté le 14 octobre 2014, pour une durée initialement prévue de six mois, aurait dû prendre fin, du fait de l'entrée en vigueur du décret du 3 novembre 2014, au plus tard au terme d'un délai de quatre mois courant à compter de cette date, soit le 6 mars 2015 ; qu'ainsi, à la date du 10 mars 2015 à laquelle a été prise la décision contestée prononçant le licenciement de Mme A... avec effet au 14 avril 2015, la période d'essai de Mme A...était achevée ». Par une substitution de motif, le Conseil d’Etat annule la décision de licenciement.

Cet arrêt est riche d’enseignements : - d’une part, il rappelle que les nouvelles dispositions s’incorporent directement aux contrats de fonction publique dès leur entrée en vigueur ; - et d’une part, qu’en cas d’éventuels nouveaux délais règlementaires, ceux-ci ne courent qu’à compter de ce moment. Toutefois, l’on peut regretter que le Conseil d’Etat n’est pas articulé également sa solution avec l’obligation des employeurs publics de régulariser les clauses obsolètes du contrat - tel que l’impose la jurisprudence M. Cavallo (CE, M. Cavallo, req. n° 283256).

395 vues

Posts similaires

Voir tout
bottom of page