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L'interdiction pour l'autorité territoriale de prononcer une sanction plus sévère que le Con

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022


Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire dispose de trois possibilités de recours :

- le recours gracieux auprès de l’autorité disciplinaire ;

- la saisine du Conseil de discipline de recours, lorsqu’ils ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième (à condition que l’autorité territoriale ait prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ou que le conseil de discipline n’ait pu dégager de majorité sur aucune proposition de sanction) et quatrième groupes ;

- le recours contentieux auprès du juge.

L’agent contractuel n’a quant à lui pas la possibilité de saisir le conseil de discipline de recours, organisme compétent pour les seuls fonctionnaires.

Par une décision Conseil d'État 22 décembre 2017, req. n° 408403, le Conseil d’État a rappelé les dispositions de l’article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vertu desquelles l’administration ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que le Conseil de discipline de recours.

En l’espèce, par un arrêté du 13 janvier 2017, le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis a prononcé la révocation de Mme B..., adjointe administrative de 2ème classe. Saisi par l’agent, le Conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, lors de sa séance du 28 avril 2017, a proposé qu'il n'y ait pas lieu à sanction. Toutefois, l’administration a maintenu sa sanction.

L’agent a donc saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de cet arrêté. En parallèle, elle a sollicité du juge des référés de ce même tribunal la suspension de l'exécution de ce même arrêté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Pour la Haute juridiction, l’avis du Conseil de discipline de recours faisait nécessairement obstacle à l'exécution de la révocation litigieuse, que l’administration était tenue de rapporter.

Cette décision s’inscrit ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle l’autorité territoriale qui maintient sa décision malgré l’avis du conseil de recours commet une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité (Conseil d’État 25 mai 1988, req. n°73628).


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